Communiqué

Décision n° 99-418 DC du 8 juillet 1999 - Communiqué de presse

Loi organique relative au statut de la magistrature
Conformité

Dans sa séance du 8 juillet 1999, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution :
- la loi organique relative au statut de la magistrature adoptée le 30 juin 1999 (qui proroge jusqu'au 31 décembre 2002 les dispositions relatives au « maintien en activité » des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance et complète la liste des chefs de juridiction placés « hors hiérarchie ») ;
- la résolution adoptée par les députés le 29 juin 1999 (qui modifie le règlement de l'Assemblée nationale en ce qui concerne d'une part les séances réservées par priorité à l'ordre du jour fixé par l'Assemblée et aux questions au Gouvernement, d'autre part la durée pendant laquelle peuvent être défendues les motions de procédure).
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Au cours de la même séance, le Conseil a examiné le recours présenté par plus de soixante députés contre la loi d'orientation agricole adoptée le 26 mai 1999.
Il a rejeté les conclusions des requérants, lesquelles étaient exclusivement dirigées contre l'article 131 de la loi déférée (relatif à l'enseignement privé agricole).
Les dispositions critiquées placent en dehors du régime contractuel prévu aux articles L. 813-1 et suivants du code rural, régime auquel est liée l'aide de l'Etat, les formations d'enseignement supérieur (autres que celle conduisant au brevet de technicien supérieur) dispensées par les lycées agricoles privés et notamment les classes préparatoires aux grandes écoles d'agriculture. Eu égard aux caractéristiques actuelles de l'enseignement agricole privé, ces dispositions ne sont contraires ni au principe de la liberté de l'enseignement, ni au principe d'égalité.
En revanche, le Conseil constitutionnel a déclaré d'office contraires aux règles de procédure législative fixées par la Constitution :
- l'article 58, qui instituait une instance de gestion spécifique du régime d'assurance complémentaire maladie des salariés agricoles d'Alsace et de Moselle ;
- l'article 65, qui étendait les compétences de l'office d'intervention dans le secteur des produits de la mer et de l'aquaculture à l'ensemble des filières du secteur des produits aquatiques ;
- l'article 95, qui définissait un acte constitutif d'un exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux.
Ces articles, tous trois issus d'amendements adoptés après échec de la commission mixte paritaire, étaient sans relation directe avec aucune des dispositions du texte en discussion et leur adoption n'était pas davantage justifiée par la nécessité d'une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement.
La déclaration de non conformité à la Constitution ainsi prononcée est conforme à la jurisprudence dégagée en 1998 (98-402 DC du 25 juin 1998, à propos de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ; 98-403 DC du 29 juillet 1998, à propos de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions).