Communiqué

Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999 - Communiqué de presse

Loi portant création d'une couverture maladie universelle
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés de la loi portant création d'une couverture maladie universelle.
Les requérants mettaient en cause tant les dispositions du premier volet de ce texte ( relatif à la couverture maladie universelle proprement dite) que plusieurs autres dispositions de son second volet (comportant diverses mesures de « modernisation sanitaire et sociale »).
Le Conseil a rejeté les griefs relatifs à la couverture maladie universelle et n'a fait que très partiellement droit au recours en ce qui concerne les autres dispositions.
I - Couverture maladie universelle (CMU)
a) Les requérants soutenaient en particulier que la loi rompait l'égalité entre assurés sociaux en raison de ses « effets de seuil ».
Ils faisaient valoir à cet égard que les personnes dont les ressources seront légèrement supérieures au plafond prévu par la loi pour l'attribution de la couverture maladie universelle seront complètement privées de celle-ci.
Le grief a été écarté pour le motif suivant : eu égard au but que s'est fixé le législateur -assurer la prise en charge intégrale des dépenses de santé des personnes disposant de faibles ressources et les dispenser d'avances de frais - il lui était loisible de fixer le principe d'un plafond de ressources pour déterminer les bénéficiaires du nouveau régime. En raison tout à la fois du caractère non contributif de l'avantage consenti, du fait que la protection porte sur des prestations en nature et des obstacles auxquels se serait heurtée, compte tenu des options ainsi prises, l'institution d'un mécanisme atténuant l'effet de seuil, la loi ne peut être regardée comme portant atteinte à l'égalité entre assurés sociaux.
b) Ont également été rejetés les griefs dénonçant une rupture d'égalité entre organismes de sécurité sociale, d'une part, et organismes de protection sociale complémentaire, d'autre part.
Les différences établies par la loi entre ces organismes, du point de vue de leur participation à l'organisation et au financement de la CMU, sont en effet justifiées, au regard des buts visés, par la différence de leurs situations. Ainsi, les organismes d'assurance maladie ont l'obligation de participer au dispositif et non les organismes de protection sociale complémentaire.
Les mesures d'application de la loi devront toutefois éviter toute rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques au détriment des organismes de protection sociale complémentaire.
II - Autres dispositions
a) Le Conseil a rejeté l'argumentation des requérants en ce qui concerne :
l'article 14 (opposition à tiers détenteur par les organismes de sécurité sociale), la procédure respectant le droit à un recours effectif, ainsi que les droits de la défense ;
l'article 36 (volet santé de la « carte électronique individuelle inter-régimes »), les précautions prises par le législateur en vue de sauvegarder le respect de la vie privée étant suffisantes ;
l'article 41 (traitement des données personnelles de santé à des fins d'évaluation ou d'analyse des activités de soins et de prévention), pour le même motif.
Le Conseil a précisé à cette occasion que le respect de la vie privée découlait de la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
b) Les requérants critiquaient enfin, pour des motifs de procédure, le titre V de la loi (modernisation sanitaire et sociale), estimant qu'il avait acquis la dimension d'une « loi portant diverses mesures d'ordre social » à la faveur des nombreux amendements dont il avait fait l'objet au cours du débat parlementaire.
A l'exception de l'article 42 (adopté après commission mixte paritaire et ne présentant de lien direct avec aucune disposition du texte), le Conseil n'a estimé contraire aux règles constitutionnelles régissant la procédure législative aucune des dispositions du titre V issues d'amendements.
En effet, les amendements en cause avaient été adoptés avant la réunion de la commission mixte paritaire, n'étaient pas dépourvus de lien avec le texte en discussion et n'excédaient, ni par leur objet, ni par leur portée, les limites inhérentes au droit d'amendement.
La solution adoptée à propos du titre V est conforme à la jurisprudence du Conseil sur le droit d'amendement.