Communiqué

Décision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999 - Communiqué de presse

Loi relative au mode d'élection des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des Conseils régionaux
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs de la loi « relative au mode d'élection des conseils régionaux et des conseillers de l'Assemblée de Corse et au fonctionnement des conseils régionaux ».
1- Il en a censuré deux articles.
a) - Les dispositions imposant aux listes d'assurer la parité entre candidats masculins et candidats féminins ont été déclarées non conformes à la Constitution. Le Conseil a appliqué au texte qui lui était soumis la jurisprudence dégagée antérieurement. Il avait en effet relevé en 1982, à propos d'une loi interdisant aux listes de candidats aux élections municipales de comprendre plus de 75 % de personnes du même sexe (82-146 DC du 18 novembre 1982), que l'établissement des listes de candidats à un suffrage politique ne doit comporter aucune distinction fondée sur le sexe. Une telle distinction serait contraire, en l'état actuel des normes constitutionnelles, à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 3 de la Constitution. Il a de nouveau constaté la non conformité à la Constitution des dispositions de la loi déférée qui imposaient aux listes présentées aux élections régionales d'assurer la parité entre candidats masculins et candidats féminins. La révision engagée en 1998 afin de lever cette prohibition constitutionnelle n'étant pas achevée à ce jour, le Conseil a appliqué au texte qui lui était soumis la jurisprudence dégagée en 1982.
b) - Les dispositions de l'article 24, qui fixaient le principe de la publicité des débats de la commission permanente, ont été également déclarées non conformes. Le Conseil constitutionnel a en effet jugé que, sauf à méconnaître le principe de la libre administration des collectivités territoriales énoncé à l'article 72 de la Constitution, le législateur ne pouvait priver la région de la responsabilité de déterminer elle-même une telle règle.
2 - En revanche, le Conseil a reconnu la constitutionnalité des autres mesures contestées.
a) - Le Conseil a admis la conformité à la Constitution du nouveau mode de scrutin régional. Grâce à l'attribution à la liste arrivée en tête d'une « prime majoritaire », le nouveau régime électoral devrait favoriser, à compter du prochain renouvellement, l'émergence d'une majorité stable au sein de l'organe délibérant de la région.
b) - Le Conseil a également admis la conformité à la Constitution des dispositions de la loi déférée permettant au président du conseil régional, dans l'attente du renouvellement de ce dernier selon le nouveau mode de scrutin, de surmonter, en matière budgétaire et fiscale, les difficultés résultant de l'absence de majorité cohérente (vote bloqué, engagement de responsabilité).
c) - Enfin, le Conseil a rejeté les griefs dirigés contre les dispositions transitoires et finales de la loi déférée.