Communiqué

Décision n° 98-404 DC du 18 décembre 1998 - Communiqué de presse

Loi de financement de la sécurité sociale pour 1999
Non conformité partielle

Saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, le Conseil constitutionnel a, pour l'essentiel, déclaré non conformes à la Constitution deux mesures :
- L'article 10 comportait une mesure fiscale rétroactive touchant l'ensemble d'un secteur professionnel (laboratoires pharmaceutiques), portant sur une contribution due au titre des résultats de 1995 et acquittée en 1996, et contraignant nombre d'entreprises à un versement complémentaire. Le Conseil a jugé que, eu égard à son ampleur, cette rétroactivité ne trouvait pas une justification d'intérêt général suffisante dans le souci de prévenir les conséquences financières, pour la Caisse nationale d'assurance maladie, d'un futur arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes déclarant contraire au droit communautaire l'assiette de la contribution perçue en 1996.
- Les articles 26 et 27 définissaient le régime de régulation des dépenses médicales appelé à se substituer à celui instauré par l'ordonnance du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins. Ces articles mettaient une contribution à la charge des médecins conventionnés dans leur ensemble, en cas de dépassement de l'objectif des dépenses médicales (honoraires et prescriptions) au cours de l'année écoulée. La contribution était exclusivement fonction des revenus et s'appliquait pour la première fois aux résultats de l'année 1998.
Le Conseil constitutionnel a considéré qu'il était loisible au législateur, dans un but de régulation des dépenses médicales, d'assujettir les médecins conventionnés à une telle contribution. Toutefois, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en ne prenant pas en compte le comportement individuel des médecins en matière d'honoraires et de prescriptions, la loi n'avait pas retenu un critère d'assujettissement objectif et rationnel en rapport avec le but de maîtrise des dépenses qu'elle s'assignait. Il en résultait une rupture d'égalité entraînant la censure des deux articles.
Ont été rejetés en revanche les griefs dirigés contre l'article 22, qui permet aux parties à la convention, conclue entre syndicats de médecins et organismes 'assurance maladie, de mettre en place des « filières de soins » reposant sur un « médecin référent » coordonnateur des soins et dérogeant au principe du paiement à l'acte.