Décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 juillet 1998, par plus de soixante députés, de la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions.
Cinq articles étaient contestés (art. 51 : taxe sur les logements vacants ; art. 52 : réquisitions de locaux vacants ; art. 107 : saisie immobilière ; art. 119 : expulsions ; art. 152 : centre de l'emploi, des revenus et de la cohésion sociale).
I) En application de sa jurisprudence récente sur le droit d'amendement, le Conseil a déclaré non conformes à la Constitution, comme issus d'amendements adoptés après la réunion de la commission mixte paritaire et ne présentant de relation directe avec aucune des dispositions du texte en discussion : l'article 152, ainsi que les articles 17 (introduction d'un objectif d'insertion professionnelle dans les marchés publics de travaux) et 29 (repos compensateurs pour les salariés agricoles), l'irrégularité de la procédure d'adoption de ces deux articles ayant été soulevée d'office.
II) Sur le fond, il a déclaré contraire à la Constitution quatre articles dont deux avaient été contestés par les requérants.
1) - Méconnaît le droit de disposer librement de son patrimoine, attribut essentiel du droit de propriété, l'article 107 sur les saisies immobilières, dans la mesure où n'est pas respecté le libre consentement de l'acquéreur. Le dispositif adopté pouvait en effet conduire à ce que le créancier poursuivant soit déclaré adjudicataire d'office d'un bien à un prix qui ne recueillait pas son accord et, dans certaines hypothèses, à ce qu'il subisse une diminution de son patrimoine sans nécessité publique et sans possibilité d'indemnisation.
S'il appartient en effet au législateur de mettre en oeuvre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilité pour toute personne de disposer d'un logement décent, et s'il est lui est loisible, à cette fin, d'apporter au droit de propriété les limitations qu'il estime nécessaires, c'est à la condition que celles-ci n'aient pas un caractère de gravité tel que le sens et la portée de ce droit en soient dénaturés.
2) - Les articles 109 et 110, inséparables de l'article 107, ont été déclarés inconstitutionnels par voie de conséquence.
3) - Quant à l'article 119, en obligeant le préfet à s'assurer, préalablement à l'exécution forcée d'un jugement d'expulsion, qu'un hébergement est proposé aux personnes expulsées, il subordonne le concours de la force publique à une démarche administrative préalable. Il méconnaît ainsi le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs. Pour ce motif, il est déclaré non conforme à la Constitution.
Cette censure ne fait évidemment pas obstacle à la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 9 juillet 1991 (portant réforme des procédures civiles d'exécution), renforcées par l'article 117 de la loi déférée, en vue d'assurer le relogement des personnes en instance d'expulsion.
III) - Les deux autres articles contestés ont été jugés non contraires à la Constitution au bénéfice d'un certain nombre de réserves :
- S'agissant de l'article 51 (taxe sur les logements vacants), le Conseil a précisé qu'un logement meublé en vue de son occupation - et comme tel assujetti à la taxe d'habitation - ne saurait être regardé comme vacant.
Doivent être en outre regardées comme des vacances indépendantes de la volonté du contribuable, ne donnant pas lieu à assujettissement, les situations suivantes : logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de gros travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition ; logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur ; logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement au contribuable. - S'agissant de l'article 52 (nouveau régime de réquisition de locaux vacants, applicable aux seules personnes morales), il doit être entendu que sont susceptibles d'être indemnisés :
- d'une part, le coût des travaux de mise aux normes minimales d'habitabilité décidés par l'attributaire (organisme gestionnaire des locaux réquisitionnés) et indirectement supportés par la personne requise, lorsque ceux-ci n'auront pas contribué à la valorisation du bien en fin de réquisition ;
- d'autre part, les dépenses éventuellement exposées par la personne requise, en fin de réquisition, pour restituer aux locaux leur usage antérieur.
En outre, la loi doit être interprétée comme ne conférant aucun titre d'occupation aux bénéficiaires de la réquisition à l'expiration de celle-ci.