Communiqué

Décision n° 98-402 DC du 25 juin 1998 - Communiqué de presse

Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
Non conformité partielle

Dans sa séance du 25 juin 1998, le Conseil constitutionnel a examiné la conformité à la Constitution de la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (DDOEF) qui lui avait été simultanément déférée par un groupe de députés et un groupe de sénateurs.
Les requérants contestaient sept articles (51, 61, 63, 69, 72, 92 et 114) de la loi.
La décision du Conseil constitutionnel rejette au fond les conclusions dirigées contre trois de ces articles :
- 51, dispositions relatives à Air France
- 63, règles d'immatriculation des véhicules automobiles
- 92, exonération de cotisations sociales sur certains gains réalisés sur des options de souscription ou d'achat d'actions.
En ce qui concerne l'article 51 qui autorise l'Etat à céder gratuitement, dans la limite de 12 % du capital, des actions de la société Air France aux salariés de cette société qui auront consenti à des réductions de leurs salaires pour la durée de leur carrière professionnelle, le Conseil constitutionnel a jugé notamment qu'en renvoyant à un accord collectif le soin de déterminer le niveau et les modalités des réductions de salaires, le législateur n'a pas méconnu la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution s'agissant de la détermination des principes fondamentaux du droit du travail. Il a, par ailleurs, entendu limiter la réduction des salaires (envisagée à hauteur de 15 % maximum dans les travaux préparatoires et indirectement limitée par le plafonnement à 12 % du capital distribué en contrepartie).
Les quatre autres articles contestés (61, 69, 72 et 114) ont été censurés par le Conseil constitutionnel en raison d'un vice de procédure législative.
Le Conseil constitutionnel a en effet été amené à resserrer sa jurisprudence sur les amendements introduits après la réunion de la commission mixte paritaire (CMP).
Le Conseil constitutionnel a jugé que les seuls amendements susceptibles d'être adoptés après réunion de la commission mixte paritaire doivent remplir au moins l'une des deux conditions suivantes :
- être en relation directe avec une disposition du texte en discussion ;
- être dictés par la nécessité d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement.
En l'espèce, les articles 61, 69, 72 et 114 ont été insérés dans le texte en discussion, après réunion de la commission mixte paritaire, sous la forme d'amendements ne présentant de relation directe avec aucune des dispositions de ce texte. Leur adoption n'est pas davantage justifiée par la nécessité d'une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer contraires à la Constitution comme ayant été adoptés au terme d'une procédure irrégulière.
Toutefois, s'agissant d'une première application de cette nouvelle jurisprudence sur les amendements après CMP, le Conseil a décidé de limiter la déclaration de non conformité, aux seuls articles contestés.