Communiqué

Décision n° 2024-868 DC du 17 mai 2024 - Communiqué de presse

Loi relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire
Conformité

Saisi de la loi relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, le Conseil constitutionnel déclare conformes à la Constitution des dispositions confiant à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection certaines missions auparavant exercées par l’Autorité de sûreté nucléaire et par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Par sa décision n° 2024-868 DC du 17 mai 2024, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi relative à l’organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire, dont il avait été saisi par plus de soixante députés.

Était notamment contesté par les auteurs de ce recours l’article 1er de la loi confiant à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection certaines missions auparavant exercées par l’Autorité de sûreté nucléaire et par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Les députés requérants reprochaient à ces dispositions de confier à une même autorité administrative, pour le contrôle de la sûreté nucléaire, les fonctions d’expertise et de décision. Un tel cumul constituant, selon eux, un recul injustifié pour la prévention des risques nucléaires, ils soutenaient que ces dispositions privaient de garanties légales les exigences constitutionnelles résultant de la Charte de l’environnement et méconnaissaient les objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement et de protection de la santé.

Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que, selon l’article 1er de la Charte de l’environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Son article 3 dispose : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ». Il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés par cet article, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions.

Il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d’adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, dans l’exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel.

À l’aune de ces exigences constitutionnelles, le Conseil constitutionnel relève que, selon le premier alinéa de l’article L. 592-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la loi déférée, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection participe au contrôle de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et des activités nucléaires.

Les dispositions contestées prévoient que cette autorité assure désormais certaines missions auparavant exercées par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, en particulier sa mission d’expertise dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

Le Conseil relève que ces dispositions visent à confier des missions antérieurement exercées par un établissement public à l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui est une autorité administrative indépendante soumise aux dispositions de la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes ainsi que de la loi n° 2017-55 du même jour portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Le Conseil constitutionnel observe qu’elles n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier les obligations auxquelles sont soumises les activités nucléaires civiles dont cette autorité est chargée de contrôler le respect.

Il observe par ailleurs et en tout état de cause que, en application de l’article L. 592-13-1 du code de l’environnement dans sa rédaction résultant de la loi déférée, lorsque, pour le contrôle de la sûreté nucléaire, l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection recourt, dans le cadre d’une instruction, à une expertise réalisée par ses services, une distinction doit être opérée entre les fonctions d’expertise et de décision.

Par ces motifs, le Conseil constitutionnel juge que les dispositions contestées ne méconnaissent pas les articles 1er et 3 de la Charte de l’environnement, ni aucune autre exigence constitutionnelle, et les déclare en conséquence conformes à la Constitution.