Communiqué

Décision n° 2022-5791 AN du 3 février 2023 - Communiqué de presse

A.N., Yvelines (11ème circ.), Mme Aurélie PIACENZA
Rejet

Achevant l’examen des recours dirigés contre les élections législatives de juin 2022, le Conseil constitutionnel annule les opérations électorales qui se sont déroulées dans la huitième circonscription des Français établis hors de France

Le 3 février 2023, le Conseil constitutionnel a rendu deux nouvelles décisions dans le contentieux relatif aux élections législatives de juin 2022 et a ainsi achevé le traitement de l’ensemble des recours qui avaient été introduits contre ces élections.
Par sa décision n° 2022-5791 AN, il a rejeté le recours dirigé contre les élections législatives qui se sont déroulées dans la onzième circonscription des Yvelines.

En revanche, par sa décision n° 2022-5773 AN, il a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans la huitième circonscription des Français établis hors de France, à l’issue desquelles M. Meyer HABIB avait été élu.

Il a relevé, en premier lieu, que des sympathisants de M. HABIB avaient, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 49 du code électoral, diffusé le jour du second tour de scrutin sur divers réseaux sociaux des messages appelant à voter pour ce candidat. Les auteurs de certains de ces messages se prévalaient de leur qualité d’élu municipal en Israël ou se présentaient comme relayant des consignes de vote d’autorités religieuses. Le Conseil constitutionnel juge que, eu égard à leur contenu et au moment de leur diffusion, ces messages sont susceptibles d’avoir influencé le vote d’un nombre significatif d’électeurs.

En second lieu, en parallèle des dispositifs d’assistance organisés par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, M. HABIB avait mis en place des permanences téléphoniques et des centres d’aide mobilisant un nombre significatif d’opérateurs destination des électeurs rencontrant des difficultés pour voter par voie électronique. Il résulte de l’instruction que, à l’occasion de ces appels, il a pu irrégulièrement être proposé aux électeurs de voter par internet à leur place en utilisant leurs identifiants et mots de passe. Le Conseil constitutionnel juge que de tels agissements, qui revêtent une particulière gravité, doivent être regardés comme constitutifs d’une manœuvre.

De l’ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel déduit que ces irrégularités et manœuvres ont été, au regard de l’écart de voix constaté au second tour, de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il annule en conséquence les opérations électorales contestées.