Communiqué

Décision n° 2022-5765 AN du 2 décembre 2022 - Communiqué de presse

A.N., Calvados (3e circ.), M. Dominique HIBLOT
Rejet

Le 2 décembre 2022, le Conseil constitutionnel a rendu 14 nouvelles décisions dans le contentieux relatif aux élections législatives de juin 2022, en statuant ainsi sur 17 des 41 recours dont il reste saisi concernant ces élections. Il a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées dans trois circonscriptions et rejeté les recours portant sur les opérations électorales qui se sont déroulées dans onze autres circonscriptions.

Par la décision n° 2022-5794/5796 AN, le Conseil constitutionnel a annulé l’élection qui s’est déroulée dans la huitième circonscription du Pas-de-Calais. Il a constaté que M. René Hocq, suppléant de M. Petit qui a été élu député dans cette circonscription, figurait sur une liste de candidats aux élections sénatoriales qui se sont déroulées dans le département du Pas-de-Calais le 24 septembre 2017, en troisième position, après M. Dominique Watrin, candidat proclamé élu et Mme Cathy Apourceau-Poly. Le 1er juillet 2018, cette dernière a remplacé M. Watrin, démissionnaire de son mandat de sénateur. En application des dispositions de l’article L.O. 320 du code électoral, M. Hocq a acquis à cette date la qualité de remplaçant d’un sénateur au sens de l’article L.O. 134 du même code. Il ne pouvait, par suite, être remplaçant de M. Petit. Rappelant que, selon l’article L.O. 189 du code électoral, il lui revient de statuer « sur la régularité de l’élection tant du titulaire que du remplaçant », le Conseil constitutionnel juge qu’il y a lieu, en raison de l’inéligibilité de M. Hocq, d’annuler l’élection de M. Petit.

Par la décision n° 2022-5768 AN, le Conseil constitutionnel a annulé l’élection qui s’est déroulée dans la deuxième circonscription de la Marne. Il a relevé que les bulletins de vote au nom de Mme Miller, envoyés aux électeurs après validation par la commission de propagande pour le premier tour de scrutin, comportaient, sous la mention de son nom, la mention « La candidate officielle d’Emmanuel Macron », en méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-3 du code électoral. Si Mme Miller a ultérieurement adressé directement aux bureaux de vote de la circonscription une nouvelle version de son bulletin de vote expurgée de la mention litigieuse, laquelle avait été mise à disposition des électeurs dans les bureaux de vote, 965 bulletins comportant la mention irrégulière, utilisés par des électeurs, ont été comptabilisés comme nuls pour ce motif par la commission de recensement à l’issue du scrutin du 12 juin 2022. Par suite, le Conseil a constaté que c’est à bon droit que cette dernière avait écarté les bulletins litigieux. Toutefois, en l’absence de doute sur l’intention des électeurs qui les ont utilisés et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’utilisation des bulletins litigieux ait résulté d’une manœuvre, le vote de ces électeurs a été privé de portée utile. Dès lors, le Conseil constitutionnel a jugé que, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu du faible écart de voix entre les trois candidats arrivés en tête, l’absence de prise en compte des bulletins irréguliers du décompte des voix a eu pour effet de modifier l’identité des candidats qualifiés pour le second tour de scrutin, altérant ainsi la sincérité du scrutin.

Par la décision n° 2022-5784 AN, le Conseil constitutionnel a annulé l’élection qui s’est déroulée dans la première circonscription de la Charente. Il a tout d’abord relevé qu’il résultait de l’instruction, notamment de l’examen des listes d’émargement des bureaux de vote contestés, que dix-huit votes, correspondant à des différences de signature significatives, devaient être regardés comme irrégulièrement exprimés. Il a par ailleurs constaté que huit votes avaient donné lieu à des émargements entre les cases réservées respectivement au premier et au second tours, sans qu’aucune marque ni indication sur ces listes ou sur les procès-verbaux ne permette de déterminer à quel tour ces émargements se sont rapportés ni, par suite, d’établir que les suffrages correspondant à ces émargements douteux ont bien été décomptés au titre du tour auquel ils correspondent. Le Conseil en a déduit que ces huit suffrages devaient également être regardés comme irrégulièrement exprimés. Enfin, il a relevé que le procès-verbal du bureau de vote n° 6 de la commune d’Angoulême indiquait qu’une personne, qui n’avait pas qualité pour voter faute de procuration régulière, avait introduit son bulletin dans l’urne avant que les membres du bureau ne se soient aperçus de son défaut de qualité pour voter. Par suite, dans ce bureau de vote, un suffrage devait être regardé comme irrégulièrement exprimé. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil constitutionnel a jugé qu’il y avait lieu de déduire vingt-sept voix tant du nombre de suffrages obtenus par M. Mesnier, candidat proclamé élu, que du nombre total de suffrages exprimés. L’élection de M. Mesnier ayant été acquise avec une avance de vingt-quatre suffrages, inférieure aux vingt-sept suffrages irrégulièrement exprimés, les opérations électorales contestées ont été annulées.

Les derniers recours contre les élections législatives de juin 2022 dont est saisi le Conseil constitutionnel seront jugés d’ici la fin du mois de janvier 2023.