Communiqué

Décision n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021 - Communiqué de presse

Loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques
Non conformité partielle - réserve

Saisi de la loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, le Conseil constitutionnel censure partiellement son article 26 et assortit de réserves d'interprétation certaines de ses autres dispositions

Par sa décision n° 2021-831 DC du 23 décembre 2021, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques, dont le Premier ministre l'avait saisi conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution.

* Le Conseil constitutionnel a partiellement censuré l'article 26 de cette loi organique. Cet article modifiait l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (dite « LOLF »), afin notamment de permettre au président et au rapporteur des commissions des finances des deux chambres, ainsi qu'aux agents publics désignés par eux, d'accéder à des informations relevant de la statistique publique ou recueillies par l'administration fiscale.

Le Conseil constitutionnel rappelle que, aux termes de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ». La liberté proclamée par cet article implique le droit au respect de la vie privée. Pour être conformes à la Constitution, les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et mises en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.

À cette aune, le Conseil constitutionnel relève que le troisième alinéa nouveau de l'article 57 de la loi organique du 1er août 2001 autorise le président et le rapporteur des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances « ainsi que les agents publics qu'ils désignent conjointement » à accéder à l'ensemble des informations qui relèvent de la statistique publique ainsi qu'à celles recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances et qui sont, le cas échéant, couvertes par le secret statistique ou fiscal. Il constate que les données susceptibles d'être communiquées dans ce cadre peuvent comporter des informations de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée des personnes intéressées.

Le Conseil constitutionnel juge, en premier lieu, qu'en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu renforcer les pouvoirs conférés aux commissions des finances de chaque assemblée pour le contrôle de l'exécution des lois de finances et l'évaluation de toute question relative aux finances publiques. Ces dispositions visent ainsi à mettre en œuvre, conformément au premier alinéa de l'article 47 de la Constitution, les procédures d'information et de contrôle sur la gestion des finances publiques nécessaires à un vote éclairé du Parlement sur les projets de lois de finances.

En deuxième lieu, il relève, d'une part, que les informations communiquées ne peuvent porter atteinte au respect du secret de l'instruction et du secret médical. D'autre part, l'accès à ces informations s'effectue dans des conditions préservant leur confidentialité et les travaux issus de leur exploitation ne peuvent en aucun cas faire état des personnes auxquelles elles se rapportent ni permettre leur identification.

En dernier lieu, le Conseil constitutionnel juge que si le législateur organique pouvait, eu égard à leurs fonctions, ouvrir ce droit d'accès au président et au rapporteur des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, il ne pouvait en revanche, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, prévoir que ce droit puisse être ouvert dans les mêmes conditions à « tous les agents publics qu'ils désignent conjointement à cet effet ».

Par conséquent, le Conseil constitutionnel déclare contraires à la Constitution les mots « ainsi que les agents publics qu'ils désignent conjointement à cet effet » figurant à la première phrase du second alinéa du 2 ° de l'article 26 de la loi déférée.

* Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les autres dispositions de la loi organique, tout en assortissant certaines d'entre elles de réserves d'interprétation.

Ainsi, le Conseil constitutionnel a jugé, concernant son article 17, relatif au délai de dépôt du projet de loi de finances et de ses annexes, ou encore son article 20, avançant au 1er mai de l'année suivant celle de l'exécution du budget la date de dépôt du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année et de ses annexes, qu'un éventuel retard dans le dépôt de tout ou partie de ces annexes ne saurait faire obstacle à l'examen de ces projets de loi. La conformité de ces lois financières à la Constitution serait alors appréciée au regard tant des exigences de continuité de la vie nationale que de l'impératif de sincérité qui s'attache à l'examen des lois de finances pendant toute la durée de celui-ci.

S'agissant de l'article 61 de la loi organique du 1er août 2001, tel que réécrit par le paragraphe I de l'article 30 de la loi déférée et prévoyant la consultation du Haut conseil des finances publiques sur diverses catégories de projets de loi de finances, le Conseil constitutionnel juge que si, par suite des circonstances, l'avis du Haut conseil des finances publiques venait à être rendu postérieurement à l'avis du Conseil d'État, le Conseil constitutionnel apprécierait, le cas échéant, le respect de l'obligation de consultation du Haut conseil au regard des exigences de la continuité de la vie de la Nation.