Communiqué

Décision n° 2021-829 DC du 17 décembre 2021 - Communiqué de presse

Loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire
Non conformité partielle - réserve

Le Conseil constitutionnel censure des dispositions relatives à l'enregistrement et à la diffusion des audiences devant la Cour de justice de la République faute qu'elles aient suffisamment précisé les conditions et modalités de cet enregistrement

Par sa décision n° 2021-829 DC du 17 décembre 2021, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire, dont le Premier ministre l'avait saisi conformément au cinquième alinéa de l'article 46 et au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution.

* Le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution, sous trois réserves d'interprétation, de l'article 1er de cette loi modifiant les dispositions relatives à l'intégration provisoire à temps partiel dans le corps judiciaire de magistrats exerçant à titre temporaire et de magistrats honoraires.

Le Conseil constitutionnel s'est notamment prononcé sur des dispositions fixant la part des contentieux ou la proportion des services susceptible d'être confiée à un magistrat exerçant à titre temporaire au sein de la juridiction dans laquelle il est nommé et prévoyant que, lorsque de telles fonctions sont également exercées par un magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, cette part ou proportion s'applique à l'ensemble des magistrats intégrés provisoirement dans le corps judiciaire à temps partiel.

Il juge que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le principe d'indépendance de l'autorité judiciaire, être interprétées comme permettant qu'au sein d'un tribunal plus d'un tiers des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées par des magistrats recrutés provisoirement, que ce soit à temps partiel ou à temps complet.

La même réserve d'interprétation est énoncée par le Conseil constitutionnel à l'occasion de l'examen des dispositions relatives à la part des contentieux ou la proportion des services susceptible d'être confiée à un magistrat honoraire.

Le Conseil constitutionnel s'est également prononcé sur les dispositions relatives aux modalités de formation des magistrats exerçant à titre temporaire, qui prévoient que la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut dispenser de toute formation, ou uniquement du stage en juridiction, une personne recrutée en cette qualité à titre exceptionnel et au vu de son expérience professionnelle.

Il juge qu'il appartiendra à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature, avant de rendre son avis sur le projet de nomination du candidat, de s'assurer que ce dernier présente, au vu de sa compétence et de son expérience, les capacités pour exercer ces fonctions.

* Le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution de l'article 3 relatif au statut des avocats honoraires pouvant être nommés pour exercer les fonctions d'assesseur des cours criminelles départementales.

Il a relevé à cet égard que le législateur organique avait prévu que les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles présentent des garanties d'indépendance et d'impartialité, de compétence, qu'ils sont soumis aux droits et obligations applicables aux magistrats et enfin qu'ils ne peuvent, seuls ou avec des magistrats à titre temporaire ou des magistrats honoraires, composer majoritairement la cour criminelle départementale.

* Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 4 de la loi organique relatif à l'enregistrement et à la diffusion des audiences devant la Cour de justice de la République

Selon cet article, « L'enregistrement sonore ou audiovisuel des audiences devant la Cour de justice de la République est de droit. Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la première phrase du présent alinéa, les règles et sanctions fixées à l'article 38 quater de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en matière d'enregistrement et de diffusion des audiences sont applicables ».

Pour l'examen de ces dispositions, la décision du Conseil constitutionnel rappelle que, selon l'article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ainsi que les règles concernant la procédure pénale. Il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution, en particulier son article 34, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi.

À cette aune, le Conseil constitutionnel juge qu'il est loisible au législateur organique, au regard de l'intérêt public qu'elles présentent, d'autoriser l'enregistrement des audiences devant la Cour de justice de la République en vue de leur diffusion. Cependant, il lui revient alors d'adopter des dispositions propres à garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d'innocence, qui résulte des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil constitutionnel juge que, en prévoyant que l'enregistrement des audiences devant la Cour de justice de la République est « de droit » sans déterminer précisément les conditions et modalités de cet enregistrement, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence et privé de garanties légales les exigences découlant des articles 2 et 9 de la Déclaration de 1789.

Il déclare en conséquence contraire à la Constitution l'article 4 de la loi organique.

* Concomitamment saisi par le Premier ministre de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire, le Conseil constitutionnel juge que cette loi a été adoptée selon une procédure conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel n'a soulevé d'office aucune autre question de conformité à la Constitution. Il ne s'est donc pas prononcé sur la conformité à la Constitution du contenu des dispositions de cette loi.