Communiqué

Décision n° 2019-804 QPC du 27 septembre 2019 - Communiqué de presse

Association française des entreprises privées [Dénonciation obligatoire au procureur de la République de certains faits de fraude fiscale]
Conformité

« Verrou de Bercy » : le Conseil constitutionnel juge conformes à la Constitution des dispositions issues d'une loi du 23 octobre 2018 concernant la poursuite pénale des faits les plus graves de fraude fiscale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 juillet 2019 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude.

Ces dispositions imposent à l'administration de dénoncer au procureur de la République les faits qu'elle a examinés dans le cadre de son pouvoir de contrôle et qui l'ont conduit à appliquer, sur des droits d'un certain montant, une pénalité fiscale. Pour les autres faits, l'administration ne peut déposer plainte que sur avis conforme de la commission des infractions fiscales.

L'association requérante reprochait à plusieurs titres à ces dispositions d'instaurer des différences de traitement inconstitutionnelles. Elle considérait en particulier injustifiée la distinction établie entre les contribuables pour lesquels l'administration est tenue de dénoncer au procureur de la République des faits susceptibles de caractériser le délit de fraude fiscale et les autres contribuables.

Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle, sur le fondement des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, que s'il est loisible au législateur, compétent pour fixer les règles de la procédure pénale en vertu de l'article 34 de la Constitution, de prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales.

À l'aune de ce cadre constitutionnel, le Conseil constitutionnel relève que, en adoptant les dispositions contestées du paragraphe I de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, le législateur a entendu soumettre systématiquement au procureur de la République, aux fins de poursuites pénales, les faits de fraude fiscale les plus graves dont a connaissance l'administration. À cette fin, il a retenu comme critères de dénonciation obligatoire le fait que les droits éludés sont supérieurs à 100 000 euros et qu'ils sont assortis de l'une des pénalités prévues dans les cas suivants : l'opposition à contrôle fiscal ; la découverte d'une activité occulte faisant suite à une omission déclarative ; l'abus de droit ou les manœuvres frauduleuses constatés au titre d'une insuffisance de déclaration ; la rectification à raison du défaut de déclaration d'avoirs financiers détenus à l'étranger ; la taxation forfaitaire à partir des éléments du train de vie en lien avec des trafics illicites ou, en cas de réitération, le défaut de déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, le manquement délibéré ou l'abus de droit, dans l'hypothèse où le contribuable n'a pas eu l'initiative principale de cet abus ou n'en a pas été le principal bénéficiaire.

Le Conseil constitutionnel juge que ces critères, objectifs et rationnels, sont en lien avec le but poursuivi par le législateur.

Le Conseil constitutionnel rappelle en outre que l'administration est soumise, pour l'application des pénalités fiscales correspondant aux agissements précités, au respect des principes de légalité et d'égalité.

Pour ces motifs notamment, le Conseil constitutionnel juge que, en retenant les critères de dénonciation obligatoire précités, le législateur n'a pas instauré de discrimination injustifiée entre les contribuables.

La décision de ce jour relève par ailleurs que, dès lors que les dispositions contestées instituent un mécanisme de dénonciation de plein droit au procureur de la République, l'absence d'avis conforme de la commission des infractions fiscales, qui a pour objet de filtrer parmi les dossiers transmis par l'administration ceux justifiant effectivement des poursuites pénales, ne prive les contribuables d'aucune garantie.

Le Conseil constitutionnel juge ainsi conformes à la Constitution les dispositions contestées.