Communiqué

Décision n° 2019-799/800 QPC du 6 septembre 2019 - Communiqué de presse

Mme Alaitz A. et autre [Conditions de la libération conditionnelle pour les étrangers condamnés pour terrorisme]
Non conformité totale - effet différé

Le Conseil constitutionnel se prononce sur les exigences constitutionnelles applicables à la libération conditionnelle

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juin 2019 par la Cour de cassation (chambre criminelle) d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 730-2-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Selon les dispositions contestées, l'octroi d'une libération conditionnelle à une personne condamnée à une peine privative de liberté pour des faits de terrorisme autres que la provocation, l'apologie ou l'entrave au blocage de sites internet terroristes est subordonné, lorsqu'elle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, à l'exécution préalable, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que ces dispositions font obstacle, pour les condamnés étrangers sous le coup d'une décision d'éloignement du territoire, telle qu'une expulsion ou une interdiction du territoire français, à toute mesure de libération conditionnelle, dès lors que l'exécution de mesures probatoires est incompatible avec la décision d'éloignement du territoire.
Les requérants et la partie intervenante soutenaient que ces dispositions méconnaissaient les principes de nécessité et de proportionnalité des peines en ayant pour effet de priver ces personnes de toute possibilité d'obtenir une libération conditionnelle, ce qui rendait incompressible, même en cas de réclusion criminelle à perpétuité, la peine à laquelle elles ont été condamnées.

La décision de ce jour du Conseil constitutionnel rappelle que, aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ... ». L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si la nécessité des peines attachées aux infractions relève du pouvoir d'appréciation du législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s'assurer de l'absence de disproportion manifeste entre l'infraction et la peine encourue. À ce titre, il est notamment tenu compte du régime juridique d'exécution de cette peine.

Le Conseil constitutionnel a relevé en outre, conformément à sa jurisprudence antérieure, que l'exécution des peines privatives de liberté en matière correctionnelle et criminelle a été conçue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du condamné, mais aussi pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion.

Il a jugé que, dès lors qu'elles ont pour conséquence de priver les personnes en cause de toute possibilité d'aménagement de leur peine, en particulier dans le cas où elles ont été condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité, les dispositions contestées sont manifestement contraires au principe de proportionnalité des peines.

Compte tenu des conséquences manifestement excessives qu'une abrogation immédiate des dispositions contestées aurait eues en dispensant toutes les personnes condamnées pour certains faits de terrorisme de l'obligation, prévue par le législateur, d'accomplir des mesures probatoires avant de pouvoir bénéficier d'une libération conditionnelle, le Conseil constitutionnel a reporté au 1er juillet 2020 la date de cette abrogation.