Communiqué

Décision n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019 - Communiqué de presse

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2020
Non conformité partielle - réserve

Par sa décision n° 2019-795 DC du 20 décembre 2019, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, dont il avait été saisi par la voie de trois recours, émanant, pour l'un, de plus de soixante sénateurs et, pour les deux autres, de plus de soixante députés.

* Étaient critiqués par les requérants, outre la procédure d'adoption de la loi, dix de ses articles.

- Le Conseil constitutionnel a censuré l'article 8 de la loi déférée, visant à neutraliser, à partir de 2021, dans le calcul des allègements généraux de cotisations et contributions sociales dues par les employeurs, certains effets du dispositif de « bonus-malus » conduisant à moduler le taux de leurs contributions à l'assurance chômage en fonction, notamment, du nombre de contrats de travail de courte durée.

Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions au motif que, relatives aux contributions patronales d'assurance chômage, elles sont étrangères au domaine des lois de financement de la sécurité sociale. Loin d'être indissociables de la réforme d'ensemble de réduction de certaines cotisations sociales en contrepartie d'une hausse de la contribution sociale généralisée, prévue par la loi de finances pour 2018, elles se bornent, au contraire, à compléter une réforme de la seule assurance chômage résultant de la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Les effets du dispositif de « bonus-malus » sur les recettes de la sécurité sociale sont trop indirects pour constituer un motif de rattachement au domaine de la loi de financement de la sécurité sociale.

- Le Conseil constitutionnel a admis sous une réserve d'interprétation la conformité à la Constitution de l'article 23 instituant une contribution à la charge des entreprises exploitant certains produits de santé.

L'assiette de cette contribution due par les exploitants de certains dispositifs médicaux est définie comme le montant remboursé par l'assurance maladie au cours d'une année au titre des dispositifs médicaux en cause, minoré des remises consenties par les exploitants. Le montant total de la contribution est égal à la différence entre cette assiette et un montant maximal déterminé par la loi. La contribution due par chaque exploitant redevable est calculée au prorata du montant remboursé au titre des dispositifs médicaux qu'il exploite.

Au regard des exigences de prise en compte des facultés contributives des redevables résultant du principe d'égalité devant les charges publiques garanti par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel juge que ce montant remboursé ne saurait être interprété comme incluant la majoration versée par l'assurance maladie aux établissements de santé lorsqu'ils ont payé à l'exploitant un prix inférieur au tarif de responsabilité. Cette majoration est en effet sans lien avec les facultés contributives des exploitants de dispositifs médicaux, puisque ces derniers ne perçoivent qu'un prix net de cette majoration.

- Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article 81 de la loi déférée qui, par dérogation aux dispositions législatives de droit commun, fixe à 0,3 % pour l'année 2020 la revalorisation de certaines prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base de sécurité sociale, tout en maintenant cette revalorisation au niveau de l'inflation pour les pensions servies aux assurés dont le montant total des pensions que leur servent, à la fois, les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse et invalidité et les régimes complémentaires obligatoires est inférieur ou égal à 2 000 euros par mois.

Le Conseil constitutionnel relève à cet égard que, en instaurant cette revalorisation différentielle de certaines prestations et pensions servies par les régimes obligatoires de base, le législateur a entendu, à la fois, assurer la maîtrise des dépenses sociales et préserver le pouvoir d'achat de la majorité des retraités et des bénéficiaires de pensions d'invalidité. En retenant un seuil de montant total de pensions égal à 2 000 euros, il a, conformément au but qu'il s'est proposé, soustrait 77 % des assurés à la revalorisation dérogatoire, inférieure à l'inflation, qu'il instaurait et fait porter l'effort financier de contribution à l'équilibre des comptes publics sur le restant des assurés, bénéficiaires de pensions supérieures à ce montant.

Il juge que cette revalorisation différentielle, dont l'effet se répercute d'années en années, modifie durablement les niveaux relatifs des prestations versées à chaque assuré, au profit des trois quarts des retraités et bénéficiaires de pensions d'invalidité et au détriment du quart restant. Elle affecte ainsi, par ses conséquences, le caractère contributif des régimes d'assurance vieillesse et invalidité.

Toutefois, compte tenu de son caractère exceptionnel et limité, le dispositif de revalorisation différentielle contesté repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l'objet de la loi et ne crée pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

* Soulevant ces questions d'office, le Conseil constitutionnel a censuré comme « cavaliers sociaux », c'est-à-dire comme étrangères au domaine de la loi de financement de la sécurité sociale, les dispositions du 4 ° du paragraphe I de l'article 21, des 12 ° et 13 ° du paragraphe II de l'article 42, des articles 61, 63, 73 et du paragraphe IV de l'article 85 de la loi déférée.

La décision du Conseil constitutionnel rappelle à cet égard qu'il lui « appartient de déclarer contraires à la Constitution les dispositions adoptées en méconnaissance de la règle de procédure prévue à l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale qui détermine le contenu de la loi de financement de la sécurité sociale. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles ».

* Enfin, le Conseil constitutionnel censure d'office comme adoptées en méconnaissance de la règle dite « de l'entonnoir », c'est-à-dire comme introduites en nouvelle lecture sans relation directe avec les dispositions restant en discussion à ce stade de la procédure, les dispositions du 15 ° du paragraphe II et du D du paragraphe III de l'article 42, ainsi que du 1 ° du paragraphe I de l'article 66, les mots « et n » figurant au c du 2 ° du paragraphe II du même article et le n du même 2 °.