Communiqué

Décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019 - Communiqué de presse

Loi d'orientation des mobilités
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel censure partiellement des dispositions relatives aux chartes de responsabilité sociale des plateformes électroniques et contrôle des objectifs de l’action de l’Etat au regard de l’article 1er de la Charte de l’environnement

Par sa décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur plusieurs dispositions de la loi d’orientation des mobilités, dont il avait été saisi par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs.
 

* Était notamment critiqué l’article 44 de cette loi, prévoyant les conditions dans lesquelles une entreprise, qui, en qualité d’opérateur de plateforme, met en relation par voie électronique des personnes en vue de la fourniture des services de conduite d’une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d’un véhicule à deux ou trois roues, peut établir une charte précisant les conditions et les modalités d’exercice de sa responsabilité sociale. Lorsqu’elle a établi cette charte, la plateforme peut, après avoir consulté les travailleurs indépendants avec lesquels elle est en relation, saisir l’autorité administrative afin qu’elle l’homologue. En cas d’homologation, l’établissement de la charte et le respect des engagements qu’elle prévoit ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique entre la plateforme et les travailleurs. Tout litige relatif à cette homologation relève de la compétence du tribunal de grande instance.
 
Le Conseil constitutionnel a rappelé qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution, en particulier son article 34, sans reporter sur des personnes privées le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi. Il y a lieu de ranger au nombre des principes fondamentaux du droit du travail, et qui comme tels relèvent du domaine de la loi, la détermination du champ d’application du droit du travail et, en particulier, les caractéristiques essentielles du contrat de travail.
 
À l’aune de ces exigences constitutionnelles, le Conseil constitutionnel a relevé que si, en principe, les travailleurs en relation avec une plateforme ayant établi une charte exercent leur activité de manière indépendante dans le cadre de la relation commerciale nouée avec elle, il appartient au juge, conformément au code du travail, de requalifier cette relation en contrat de travail lorsqu’elle se caractérise en réalité par l’existence d’un lien de subordination juridique. Les dispositions contestées visaient à faire échec à cette requalification lorsqu’elle repose sur le respect d’engagements pris par la plateforme et que la charte a été homologuée.
 
Or, d’une part, ces engagements peuvent recouvrir tant les droits consentis aux travailleurs par la plateforme que les obligations auxquelles elle les soumet en contrepartie et qu’elle définit, de manière unilatérale, dans la charte. En particulier, la charte doit préciser « la qualité de service attendue, les modalités de contrôle par la plateforme de l’activité et de sa réalisation et les circonstances qui peuvent conduire à une rupture des relations commerciales entre la plateforme et le travailleur ». Ainsi, elle peut porter sur des droits et ses obligations susceptibles de constituer des indices de nature à caractériser un lien de subordination du travailleur à l’égard de la plateforme.
 
D’autre part, lorsqu’elle est saisie par la plateforme d’une demande d’homologation de sa charte, il appartient seulement à l’administration de vérifier la conformité de celle-ci à des dispositions déterminées du code du travail.
 
Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées permettent aux opérateurs de plateforme de fixer eux-mêmes, dans la charte, les éléments de leur relation avec les travailleurs indépendants qui ne pourront être retenus par le juge pour caractériser l’existence d’un lien de subordination juridique et, par voie de conséquence, l’existence d’un contrat de travail. Elles leur permettent donc de fixer des règles qui relèvent de la loi et, par conséquent, ont méconnu l’étendue de sa compétence. Le Conseil constitutionnel censure en conséquence les mots « et le respect des engagements pris par la plateforme dans les matières énumérées aux 1 ° à 8 ° du présent article » figurant au trente-neuvième alinéa de l’article 44.
 
* Le Conseil constitutionnel a soumis à un contrôle inédit des dispositions de programmation au regard de l’article 1er de la Charte de l’environnement

Rappelant que, aux termes de l’article 1er de la Charte de l’environnement, « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé », il juge que les objectifs assignés par la loi à l’action de l’État ne sauraient contrevenir à cette exigence constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel ne dispose toutefois pas d’un pouvoir général d’appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement. Il ne saurait se prononcer sur l’opportunité des objectifs que le législateur assigne à l’action de l’État, dès lors que ceux-ci ne sont pas manifestement inadéquats à la mise en œuvre de cette exigence constitutionnelle.

Par application de ce contrôle il juge notamment que l’objectif, fixé à l’action de l’État par l’article 73 de la loi, d’atteindre la décarbonation complète du secteur des transports terrestres, d’ici à 2050, n’est pas manifestement inadéquat aux exigences de l’article 1er de la Charte de l’environnement.
 
* De manière inédite également, le Conseil constitutionnel a également jugé qu’il résulte de la combinaison des dispositions de l’article 37-1 et de l’article 38 de la Constitution que le Gouvernement ne saurait être autorisé à procéder à la généralisation d’une expérimentation par le Parlement, sans que ce dernier dispose d’une évaluation de celle-ci ou, lorsqu’elle n’est pas arrivée à son terme, sans avoir précisément déterminé les conditions auxquelles une telle généralisation pourra avoir lieu.
 
Il a en conséquence censuré partiellement, comme contraires à la combinaison des articles 37-1 et 38 de la Constitution, certaines dispositions des articles 98 et 113 de la loi en ce que, respectivement, elles habilitaient le Gouvernement à généraliser par voie d’ordonnance, d’une part, un dispositif expérimental d’attribution électronique des places d’examen du permis de conduire et, d’autre part, le dispositif de caméras individuelles des agents des services de sécurité de la SNCF et de la RATP, expérimenté en application d’une loi du 22 mars 2016 dont le bilan de la mise en œuvre doit intervenir d’ici 2021. Il relève en effet que ces dispositions sont relatives à des expérimentations qui n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation et qu’elles ne déterminent pas non plus les conditions auxquelles la généralisation envisagée pourra avoir lieu.
 
* Enfin, le Conseil constitutionnel censure d’office comme ayant le caractère de « cavaliers législatifs », c’est-à-dire comme n’ayant pas leur place dans la loi déférée, faute d’avoir un lien avec les dispositions initiales du projet de loi, les articles 7, 49, 104, 109 et 110.
 
La décision du Conseil constitutionnel innove sur ce point, par une explicitation accrue du raisonnement traditionnellement suivi en application de l’article 45 de la Constitution. Après avoir rappelé les dispositions de cet article, cette décision fait mention de ce qu’« il appartient au Conseil constitutionnel de déclarer contraires à la Constitution les dispositions introduites en méconnaissance de cette règle de procédure. Dans ce cas, le Conseil constitutionnel ne préjuge pas de la conformité du contenu de ces dispositions aux autres exigences constitutionnelles ». Elle rappelle ce qu’était le périmètre initial du projet de loi, avant de faire apparaître, pour chacune des dispositions censurées, pourquoi elle doit être regardée comme dénuée de lien direct ou même indirect avec celui-ci. Les observations produites par le Gouvernement devant le Conseil constitutionnel sur ces questions sont en outre désormais rendues publiques sur le site internet du Conseil constitutionnel à l’appui de sa décision.