Communiqué

Décision n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019 - Communiqué de presse

Loi pour une école de la confiance
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution le dispositif d'accompagnement financier des communes à raison de l'abaissement à trois ans, au lieu de six, de l'âge à partir duquel l'instruction est obligatoire

Par sa décision n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi pour une école de la confiance, dont il avait été saisi par plus de soixante députés.

Était exclusivement contesté par les députés requérants l'article 17 de la loi, déterminant les conditions dans lesquelles l'État attribue aux communes les ressources rendues nécessaires par l'abaissement à trois ans, au lieu de six, de l'âge à partir duquel l'instruction est obligatoire. Ces dispositions prévoient l'attribution par l'État à chaque commune, de manière pérenne, de ressources correspondant à l'augmentation, par rapport à l'année scolaire 2018‑2019, des dépenses obligatoires que la commune prend en charge au titre du financement des écoles et classes maternelles au cours de l'année scolaire 2019‑2020, dans la limite de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire. Ces dépenses sont celles qui bénéficient aux écoles publiques et aux établissements d'enseignement privés ayant passé un contrat d'association avec l'État.

Les députés requérants reprochaient à ces dispositions de limiter l'accompagnement financier de l'État à la compensation des seules charges supplémentaires créées par cette réforme et de ne bénéficier ainsi qu'aux communes qui ne finançaient pas déjà, de façon volontaire, des écoles maternelles. Ce faisant, elles créaient selon eux une différence de traitement entre les communes, contraire au principe d'égalité devant la loi.

Sur le fondement de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel a rappelé que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

Au regard de ce cadre constitutionnel, il a relevé l'existence d'une différence de traitement entre les communes, selon qu'elles finançaient ou non des classes maternelles avant l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire. Toutefois, il a jugé que les communes qui, au cours de l'année scolaire 2018-2019, avaient institué des classes maternelles ou écoles maternelles publiques ou approuvé des contrats d'association d'écoles maternelles privées ne sont pas placées dans une situation identique à celle des autres communes, qui n'exerçaient pas déjà les mêmes compétences et ne supportaient donc pas les charges correspondantes. La différence de traitement entre ces deux catégories de communes est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit, qui consiste, en application de la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution, à accompagner de ressources financières une extension de compétence ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales.

Le Conseil constitutionnel a, par ces motifs, admis la conformité à la Constitution de l'article contesté.

Par ailleurs, il a censuré, en soulevant d'office le moyen tiré d'un défaut de lien avec le projet de loi initial au sens de l'article 45 de la Constitution, les articles 33 et 53 de la loi.