Communiqué

Décision n° 2019-785 DC du 4 juillet 2019 - Communiqué de presse

Résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale
Non conformité partielle - réserve

Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution la résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale mais censure deux de ses dispositions et formule des réserves d'interprétation sur sept autres

Par sa décision n° 2019-785 DC du 4 juillet 2019, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la résolution modifiant le règlement de l'Assemblée nationale, dont il avait été saisi par le président de l'Assemblée nationale conformément au premier alinéa de l'article 61 de la Constitution. Cette résolution comportait 59 articles. Le Conseil constitutionnel a censuré deux dispositions, formulé des réserves sur sept autres dispositions et jugé conforme à la Constitution le reste de la résolution.

L'article 24 de la résolution traitait des conditions de mise en œuvre du pouvoir d'injonction reconnu au déontologue de l'Assemblée nationale par l'article 8 quater de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il prévoyait que, lorsque le déontologue constate qu'un député emploie comme collaborateur un membre de sa famille d'une manière qui serait susceptible de constituer un manquement aux règles de déontologie, il peut faire usage d'un pouvoir d'injonction pour faire cesser cette situation et peut rendre publique cette injonction. Or, l'article 8 quater prévoit que si l'organe chargé de la déontologie parlementaire peut, face à une telle situation, faire usage d'un pouvoir d'injonction pour la faire cesser, il est alors tenu de rendre publique cette injonction. Le Conseil constitutionnel a dès lors censuré les dispositions de l'article 24 qui prévoyaient que la publication par le déontologue de l'injonction qu'il peut adresser à un député ne constituait qu'une faculté.

L'article 53 de la résolution traitait des conditions dans lesquelles une commission parlementaire peut débattre d'une pétition adressée au président de l'Assemblée nationale, en prévoyant à ce titre qu'elle peut « décider […] d'auditionner des ministres ». Par application d'une jurisprudence constante, cette disposition, qui permettait d'imposer à un ministre une telle audition, est censurée par le Conseil constitutionnel comme contraire à la séparation des pouvoirs. Les commissions conservent, en tout état de cause, le pouvoir de demander l'audition d'un membre du Gouvernement sur le fondement des dispositions réglementaires déjà en vigueur (deuxième alinéa de l'article 45 du règlement).

Le Conseil constitutionnel a assorti d'une réserve d'interprétation les dispositions de l'article 10 de la résolution relatives à la discussion générale des textes, prévoyant à titre principal que la conférence des présidents attribue à chaque groupe, en fonction des textes, un temps de parole soit de cinq minutes soit de dix minutes, les groupes pouvant en ce second cas désigner deux orateurs. Il a jugé que la durée des temps de parole et le nombre des orateurs ne sauraient être fixés de telle manière que soient privées d'effet les exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire.

La même réserve d'interprétation a été formulée par le Conseil constitutionnel à l'examen de l'article 31 de la résolution limitant à deux minutes et un orateur par groupe et un député n'appartenant à aucun groupe les interventions sur les articles en discussion.

S'agissant des dispositions de l'article 33 de la résolution prévoyant que, lorsque plusieurs membres d'un même groupe présentent des amendements identiques, la parole est donnée à un seul orateur de ce groupe, le Conseil constitutionnel a relevé que la limitation apportée à la possibilité, pour un député, de défendre l'amendement qu'il a déposé est subordonnée à deux conditions, à savoir qu'elle ne s'applique qu'aux amendements identiques dans leur objet, déposés par des auteurs appartenant au même groupe politique. Il a en outre formulé une réserve d'interprétation selon laquelle le président de séance, qui doit veiller au respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, ne saurait recourir à cette limitation que pour prévenir les usages abusifs, par les députés d'un même groupe, des prises de paroles sur les amendements identiques dont ils sont les auteurs.

À l'article 37, le Conseil constitutionnel n'a admis la modification apportée aux règles de composition des commissions mixtes paritaires (CMP) que sous une réserve selon laquelle cette modification ne saurait avoir pour effet de priver le groupe majoritaire du droit de revendiquer un nombre de titulaires dans la CMP représentatif de l'effectif de ce groupe au sein de l'Assemblée nationale.