Communiqué

Décision n° 2019-1-9 RIP du 18 juin 2020 - Communiqué de presse

Observations du Conseil constitutionnel sur les opérations de recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris

Dressant un bilan de la première mise en œuvre, partielle, de la procédure du RIP, le Conseil constitutionnel appelle à plusieurs améliorations et évoque des évolutions possibles

Le Conseil constitutionnel a estimé nécessaire de formuler des observations à l'issue de la première mise en œuvre de la procédure de référendum d'initiative partagée, qui a eu pour objet la proposition de loi, présentée en application de l'article 11 de la Constitution, visant à affirmer le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de Paris.

Dans sa décision n° 2019-1-8 RIP du 26 mars 2020, le Conseil constitutionnel a constaté que cette proposition de loi n'avait pas obtenu le soutien d'au moins un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, ainsi que le requiert l'article 11 de la Constitution pour permettre la poursuite de la procédure devant le Parlement et, le cas échéant, conduire à l'organisation d'un référendum. Le 26 mai 2020, le Gouvernement a détruit les données collectées dans le cadre des opérations de recueil des soutiens, conformément à l'article 7 de la loi organique n° 2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l'article 11 de la Constitution.

Dressant le bilan de cette première application, le Conseil confirme que la procédure, presque totalement électronique, de recueil des soutiens organisée par le législateur organique en 2013 a permis d'obtenir des résultats fiables. En particulier, la vérification préalable de l'inscription de l'internaute dans le répertoire électoral unique (REU), par un premier formulaire informatique dédié, a permis de s'assurer de la qualité d'électeur de l'auteur du soutien. En outre, les opérations de contrôle ont conduit à ne recenser que très peu de tentatives d'usurpation d'identité.

Le Conseil constitutionnel souligne cependant que cette procédure électronique de recueil des soutiens a également présenté certaines insuffisances et plusieurs défauts, à commencer par le manque d'ergonomie générale du site internet dédié, souvent perçu comme étant d'un usage complexe, peu intuitif et insuffisamment adapté à une consultation destinée à un large public. L'écart séparant le nombre des soutiens enregistrés et le seuil d'un dixième des électeurs a toutefois été d'une importance suffisante pour qu'il puisse être affirmé que, en tout état de cause, les obstacles qui auraient empêché certains électeurs de soutenir la proposition de loi n'ont eu aucune incidence sur l'issue de la procédure. Il est cependant possible que ces difficultés aient contribué à altérer la confiance de certains électeurs dans cette procédure et les aient dissuadés d'y participer. Il formule en conséquence plusieurs propositions d'amélioration de ce dispositif électronique.

Evoquant d'autres réflexions et évolutions possibles au regard des questions qui ont été soulevées, le Conseil constitutionnel indique que certains électeurs susceptibles de soutenir une proposition de loi peuvent être découragés de le faire par l'exigence d'un nombre de soutiens à atteindre très élevé (environ 4,7 millions) et par la circonstance que, même dans ce cas, la tenue d'un référendum n'est qu'hypothétique (un examen du texte par les deux assemblées suffisant à mettre un terme à la procédure).

Enfin, si l'absence de dispositions relatives à l'organisation d'un débat public ou d'une campagne d'information audiovisuelle sur une proposition de loi déposée en application de l'article 11 de la Constitution n'a pas, au cas présent, entraîné d'irrégularités, elle a pu cependant entraîner certaines insatisfactions et incompréhensions. Une réflexion sur l'intérêt de définir un dispositif d'information du public mériterait en conséquence d'être menée.