Communiqué

Décision n° 2018-744 QPC du 16 novembre 2018 - Communiqué de presse

Mme Murielle B. [Régime de la garde à vue des mineurs]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel prononce la censure de dispositions applicables en 1984 à la garde à vue des mineurs et il appartiendra au juge judiciaire d'apprécier les conséquences de cette censure dans le litige à l'origine de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme Murielle Bolle

Le Conseil constitutionnel juge contraires à la Constitution des dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction applicable en 1984, faute qu'elles aient prévu des garanties suffisantes propres à assurer le respect des droits des personnes placées en garde à vue, notamment lorsqu'elles sont mineures.
Cette déclaration d'inconstitutionnalité est invocable dans les affaires en cours. Il appartiendra au juge judiciaire d'apprécier les conséquences de cette déclaration d'inconstitutionnalité dans la procédure pénale à l'origine de la question prioritaire de constitutionnalité dont était saisi le Conseil constitutionnel.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 septembre 2018 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 1er, 5, 7, 8, 9 et 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante « dans leur rédaction en vigueur en 1984, à l'époque des faits » en jeu dans l'affaire à l'origine de la procédure.
Les dispositions en cause, qui étaient contestées dans leur rédaction, aujourd'hui abrogée, datant d'une loi du 5 juillet 1974, déterminaient en particulier les conditions dans lesquelles le juge des enfants ou le juge d'instruction enquête lorsqu'il est saisi par le procureur de la République aux fins d'instruire des faits criminels ou délictuels commis par un mineur. Il en résultait notamment qu'un officier de police judiciaire pouvait, dans le cadre d'une procédure d'instruction, retenir une personne à sa disposition vingt-quatre heures, délai à l'issue duquel la personne devait être conduite devant le magistrat instructeur. La garde à vue pouvait être prolongée, sur décision de ce magistrat, pour une durée de vingt-quatre heures. La personne gardée à vue bénéficiait du droit d'obtenir un examen médical en cas de prolongation de la mesure.

Selon Mme Murielle Bolle, requérante, ces dispositions méconnaissaient la présomption d'innocence et les droits de la défense garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, dès lors qu'elles permettaient, dans le cadre d'une instruction, le placement d'un mineur en garde à vue sans que celui-ci bénéficie des garanties nécessaires au respect de ses droits, notamment l'assistance d'un avocat, la notification du droit de garder le silence et l'information de son représentant légal.

Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que, selon une jurisprudence constante, il incombe au législateur d'assurer la conciliation entre la recherche des auteurs d'infractions, nécessaire à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties. Au nombre de celles-ci figurent le respect des droits de la défense, qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789, et les exigences constitutionnelles protégées par l'article 9 de la même déclaration. Il rappelle également la portée du principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.
Dans le cadre constitutionnel ainsi rappelé, le Conseil constitutionnel relève que, aux termes des dispositions contestées, aucune autre garantie légale que le droit d'obtenir un examen médical en cas de prolongation de la garde à vue n'était prévue afin d'assurer le respect des droits, notamment ceux de la défense, de la personne gardée à vue, majeure ou non. En outre, aucune disposition législative ne prévoyait d'âge en dessous duquel un mineur ne peut être placé en garde à vue.

Le Conseil constitutionnel en déduit que, par ces dispositions, le législateur, qui n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d'infractions et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, a méconnu les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789. Il a également contrevenu au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.

S'agissant des effets de cette décision, qui porte sur des dispositions qui ne sont plus en vigueur, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il résulte de l'article 62 de la Constitution que la déclaration d'inconstitutionnalité doit, en principe, bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et que la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel.

En application de ce principe, il juge que, en l'espèce, aucun motif ne justifie de reporter la prise d'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité. Celle-ci intervient donc à compter de la date de la publication de la décision. Elle est applicable aux affaires non jugées définitivement à cette date.

Dans le litige à l'origine de la décision de ce jour, il appartiendra au juge judiciaire, suivant les prescriptions du code de procédure pénale, de déterminer les conséquences de cette inconstitutionnalité sur la régularité d'actes ou de pièces de procédure.