Communiqué

Décision n° 2018-704 QPC du 4 mai 2018 - Communiqué de presse

M. Franck B. et autre [Obligation pour l'avocat commis d'office de faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par le président de la cour d'assises]
Conformité

Le président de la cour d'assises peut être compétent pour approuver les motifs d'excuse ou d'empêchement de l'avocat qu'il a commis d'office

Le Conseil constitutionnel a été saisi 9 février 2018 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 9 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

En vertu des articles 274 et 317 du code de procédure pénale, lorsque le président de la cour d'assises constate que l'accusé n'est pas défendu, il lui commet d'office un avocat. L'article 9 de la loi du 31 décembre 1971, tel qu'interprété par la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le reconnaît dans ce cas seul compétent pour admettre ou refuser les motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat qui souhaite refuser son ministère. L'avocat qui ne respecte pas sa commission d'office encourt une sanction disciplinaire.

Selon les requérants et parties intervenantes, le pouvoir ainsi reconnu au président de la cour d'assises de juger des motifs d'excuse ou d'empêchement présentés par l'avocat commis d'office méconnaîtrait les droits de la défense, le droit à un recours juridictionnel effectif et le principe d'impartialité des juridictions.

Faisant application de sa jurisprudence sur les principes et règles qui viennent d'être mentionnés, le Conseil constitutionnel écarte les critiques formulées contre les dispositions contestées par quatre séries de motifs.

Il relève en premier lieu que le pouvoir conféré au président de la cour d'assises de commettre un avocat d'office, pour la défense d'un accusé qui en serait dépourvu, vise à garantir les droits de la défense. L'article 309 du code de procédure pénale confie au président de la cour d'assises la police de l'audience et la direction des débats. En lui donnant compétence pour se prononcer sur les motifs d'excuse ou d'empêchement de l'avocat qu'il a commis d'office, les dispositions contestées lui permettent d'apprécier si, compte tenu de l'état d'avancement des débats, de la connaissance du procès par l'avocat commis d'office et des motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués, il y a lieu, au nom des droits de la défense, de commettre d'office un autre avocat au risque de prolonger le procès. En lui permettant ainsi d'écarter des demandes qui lui paraîtraient infondées, ces dispositions mettent en œuvre l'objectif de bonne administration de la justice ainsi que les exigences qui s'attachent au respect des droits de la défense.

En deuxième lieu, l'avocat commis d'office est tenu d'assurer la défense de l'accusé tant qu'il n'a pas été relevé de sa mission par le président de la cour d'assises. Dans ce cadre, il exerce son ministère librement. Les obligations de son serment lui interdisent de révéler au président de la cour d'assises, au titre d'un motif d'excuse ou d'empêchement, un élément susceptible de nuire à la défense de l'accusé. Enfin, en vertu de l'article 274 du code de procédure pénale, l'accusé peut à tout moment choisir son avocat, ce qui rend alors non avenue la désignation effectuée par le président de la cour d'assises.

En troisième lieu, si le refus du président de la cour d'assises de faire droit aux motifs d'excuse ou d'empêchement invoqués par l'avocat commis d'office n'est pas susceptible de recours, la régularité de ce refus peut être contestée par l'accusé, en cassation de son procès, et par l'avocat, à l'occasion de l'éventuelle procédure disciplinaire ouverte contre son refus de déférer à la décision du président de la cour d'assises.

Enfin, le pouvoir conféré au président de la cour d'assises d'apprécier, compte tenu du rôle qui est le sien dans la conduite du procès, les motifs d'excuse ou d'empêchement de l'avocat qu'il a commis d'office ne met pas en cause son impartialité.

Le Conseil constitutionnel en déduit que les dispositions contestées, qui mettent en œuvre l'objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, ne méconnaissent pas les exigences qui résultent de la garantie des droits prévue à l'article 16 de la Déclaration de 1789.