Communiqué

Décision n° 2018-5614 AN du 4 mai 2018 - Communiqué de presse

A.N., Seine-Saint-Denis (3ème circ.)
Non lieu à prononcer l'inéligibilité

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé ce jour sur 25 dossiers dont il avait été saisi par la Commission nationale des comptes de campagne, concernant des candidats élus lors des élections législatives des 11 et 18 juin 2017.

Deux de ces dossiers concernaient des candidats élus, à savoir, d'une part, M. Patrice ANATO, député de la 3ème circonscription de Seine-Saint-Denis, et, d'autre part, M. Philippe FOLLIOT, député de la 1ère circonscription du Tarn.

- Par sa décision n° 2018-5614 AN, le Conseil constitutionnel a jugé que c'est à bon droit le compte de campagne de M. ANATO avait été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ce compte n'ayant pas, en méconnaissance des prescriptions de l'article L. 52-12 du code électoral, été présenté par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

Sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le Conseil constitutionnel a jugé que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y avait pas lieu de déclarer inéligible M. ANATO, en relevant notamment que le compte qu'il a déposé le 22 mars 2018 devant le Conseil constitutionnel est présenté en équilibre par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et que ce compte retrace l'ensemble des recettes perçues et des dépenses engagées ou effectuées en vue de l'élection, hors celles de la campagne officielle par lui-même ou pour son compte.

- Par sa décision n° 2017-5532 AN, le Conseil constitutionnel a jugé que c'est donc à bon droit que le compte de campagne de M. FOLLIOT avait été rejeté par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques faute d'avoir intégré des dépenses afférentes à la publication de deux numéros du « Bulletin d'information du député de la 1ère circonscription du Tarn » représentant, pour une part, le caractère de propagande électorale.

Sur le fondement de l'article L.O. 136-1 du code électoral, le Conseil constitutionnel a jugé qu'il résultait de l'instruction que la réintégration de la somme en cause dans le compte de campagne de M. FOLLIOT faisait apparaître un total de dépenses inférieur au plafond des dépenses autorisées et que, dans les circonstances de l'espèce, le manquement imputé à M. FOLLIOT n'était pas d'une particulière gravité ni n'avait revêtu un caractère délibéré. Dans ces conditions, il a jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'inéligibilité de M. FOLLIOT.