Communiqué

Décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017 - Communiqué de presse

Loi de finances pour 2018
Non conformité partielle

Par sa décision n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017, comprenant 146 paragraphes, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de finances pour 2018, qui était contestée devant lui par trois recours, deux d'entre eux émanant de plus de soixante députés et le troisième de plus de soixante sénateurs.
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Le Conseil constitutionnel s'est notamment prononcé sur les griefs formulés par deux des trois recours contre l'article 5 de la loi, qui instaure un nouveau dégrèvement, pris en charge par l'État, de la taxe d'habitation perçue par les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le taux de ce dégrèvement, dont le bénéfice est subordonné à une condition de revenus des contribuables, est fixé à 30 % du montant de la taxe d'habitation dû en 2018, 65 % en 2019 et 100 % au-delà. A compter de 2020, environ 20 % des contribuables resteront assujettis à cette taxe.

D'une part, sur la question du respect de l'égalité devant les charges publiques, le Conseil constitutionnel relève que, par les dispositions contestées, qui ont été présentées au Parlement comme constitutives d'une étape dans la perspective d'une réforme plus globale de la fiscalité locale, le législateur a entendu diminuer l'imposition à la taxe d'habitation de la plus grande part de la population. S'il n'a ce faisant pas réduit l'ensemble des disparités de situation entre contribuables inhérentes au régime de la taxe d'habitation sous l'effet de son évolution depuis sa création, le législateur s'est fondé, en retenant comme critère d'éligibilité au nouveau dégrèvement un plafond de revenu en fonction du quotient familial, sur un critère objectif et rationnel, en rapport avec l'objet de la loi.
La décision du Conseil constitutionnel sur ce point s'entend, ainsi qu'elle le précise, sans préjudice de la possibilité pour lui de réexaminer ces questions en fonction notamment de la façon dont sera traitée la situation des contribuables restant assujettis à la taxe d'habitation dans le cadre d'une réforme annoncée de la fiscalité locale.

D'autre part, sur la question du respect de l'autonomie financière des collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles 72-2 de la Constitution et L.O. 1114-2 du code général des collectivités territoriales qu'entre dans la catégorie des ressources propres des collectivités territoriales au sens de l'article 72-2 de la Constitution le produit des impositions de toutes natures non seulement lorsque la loi autorise ces collectivités à en fixer l'assiette, le taux ou le tarif ou qu'elle en détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d'assiette, mais encore lorsqu'elle procède à une répartition de ces recettes fiscales au sein d'une catégorie de collectivités territoriales.

Le Conseil constitutionnel relève qu'en l'espèce, le dégrèvement contesté est entièrement pris en charge par l'État sur la base des taux globaux de taxe d'habitation applicables en 2017. Il n'affecte pas l'assiette de cette taxe et ne remet pas en cause son caractère local. Les communes demeurent libres de fixer un taux de taxe d'habitation différent, auquel les bénéficiaires du dégrèvement seront d'ailleurs assujettis, pour la part supérieure au taux applicable en 2017.

Toutefois, par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que s'il apparaissait, en raison de l'évolution des circonstances, et notamment par l'effet d'une modification des dispositions contestées, éventuellement conjuguée à d'autres causes, que la part des ressources propres dans l'ensemble des ressources des communes devenait inférieure au seuil minimal de ressources propres déterminé par l'article L.O. 1114-3 du code général des collectivités territoriales, il appartiendrait à la loi de finances pour la deuxième année suivant celle de ce constat d'arrêter les mesures appropriées pour rétablir le degré d'autonomie financière des communes au niveau imposé par le législateur organique.
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Le Conseil constitutionnel s'est également prononcé sur plusieurs dispositions de l'article 28, qui soumet à compter du 1er janvier 2018 à un prélèvement forfaitaire unique les revenus de capitaux mobiliers, les plus-values mobilières et certains revenus de l'assurance vie, de l'épargne logement et de l'actionnariat salarié. En fixant ce taux à 12,8 %, les dispositions contestées portent à 30 % le taux global d'imposition de ces revenus, compte tenu de l'augmentation des contributions sociales sur les revenus du patrimoine et les revenus de placement résultant de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.
Saisi de griefs tirés de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, le Conseil constitutionnel a relevé qu'en se donnant l'objectif de diminuer les taux marginaux d'imposition des revenus du capital et d'améliorer la lisibilité et la prévisibilité de la fiscalité qui leur est applicable, le législateur a pu, sans méconnaître la Constitution, opérer une différence de traitement entre, d'une part, les revenus du capital désormais soumis au nouveau prélèvement proportionnel et, d'autre part, les autres catégories de revenus demeurant soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Les autres types de revenus précédemment soumis à ce barème le demeurant au terme de la réforme, les dispositions contestées ne remettent pas en cause le caractère progressif du montant de l'imposition globale du revenu des personnes physiques.
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Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution plusieurs dispositions de l'article 31 de la loi, qui supprime l'impôt sur la fortune et crée un impôt sur la fortune immobilière.

Il a relevé que ce nouvel impôt, dont l'assiette est composée de l'ensemble des actifs immobiliers, entre dans la catégorie des « impositions de toutes natures » mentionnées à l'article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement, sous réserve de respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle. En instaurant cet impôt, le législateur a entendu, dans un objectif de rendement budgétaire, créer une contribution spécifique pesant sur les actifs immobiliers autres que ceux affectés par le propriétaire à sa propre activité professionnelle. Dès lors, il a pu, sans méconnaître la Constitution, intégrer dans l'assiette du nouvel impôt des biens contribuant au financement des entreprises ou en exclure des biens que les recours qualifiaient d'« improductifs ».

S'il a admis la conformité à la Constitution de plusieurs aspects du régime de l'impôt sur la fortune immobilière, le Conseil constitutionnel a censuré le second alinéa du A du paragraphe IX de l'article 31, qui traitait différemment les titulaires d'usufruits constitués en application de l'article 757 du code civil selon la date de constitution de ces usufruits. Il a jugé que cette différence de traitement n'était justifiée ni par une différence de situation ni par un motif d'intérêt général.
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Au nombre des autres dispositions jugées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel figurent l'article 126 réformant les aides au logement et les règles de fixation des loyers dans le parc locatif social et l'article 142 mettant fin au remboursement par l'État aux sociétés d'assurance et aux mutuelles d'une fraction de la majoration légale de certaines rentes viagères servies à leurs clients.

En revanche, le Conseil constitutionnel censure comme contraire au principe d'égalité devant les charges publiques l'article 85 annulant l'intégralité du transfert de ressources opéré par l'article 89 de la loi de finances pour 2016 pour le seul cas de la métropole de Lyon et de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le législateur ne s'étant pas fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec le but qu'il s'est proposé.

Sont également censurés comme étrangers au domaine des lois de finances les articles 32,127, 145, 150, 152 et 153.