Communiqué 29 novembre 2017

Décision n° 2017-755 DC du 29 novembre 2017 - Communiqué de presse

Loi de finances rectificative pour 2017
Conformité

Par sa décision n° 2017-755 DC du 29 novembre 2017, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi de finances rectificative pour 2017, dont il avait été saisi par plus de soixante sénateurs et par plus de soixante députés.

Les sénateurs et députés critiquaient la procédure d'adoption de la loi. Les députés invoquaient également une atteinte au principe de sincérité des lois financières. Les sénateurs et les députés requérants contestaient enfin l'article 1er de la loi, qui institue à la charge des redevables de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur, respectivement, à un milliard d'euros et égal ou supérieur à trois milliards d'euros deux contributions exceptionnelles, l'une et l'autre étant égales à 15 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toutes natures.

Le Conseil constitutionnel juge que la procédure d'adoption de la loi a été régulière, les exigences de consultations préalables ayant été satisfaites et les parlementaires ayant eu la possibilité de déposer des amendements, en dépit des délais d'examen resserrés.

S'agissant de l'atteinte alléguée au principe de sincérité des lois financières, le Conseil constitutionnel juge qu'il ne ressort ni de l'avis du Haut conseil des finances publiques ni des autres éléments soumis à son propre examen que les hypothèses économiques et les prévisions de recettes et de charges sur lesquelles est fondée la loi de finances rectificative soient entachées d'une intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre qu'elle retient.

S'agissant de l'article 1er de la loi, les recours invoquaient en premier lieu la méconnaissance par le législateur des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques résultant des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

À ce titre, le Conseil constitutionnel juge notamment qu'il est loisible au législateur, lorsqu'il institue un impôt, de ne pas le faire reposer sur l'ensemble des contribuables, à la condition de ne pas créer de différence de traitement injustifiée. En l'espèce, le législateur n'était pas tenu d'étendre aux personnes physiques les impositions auxquelles il a assujetti certaines personnes morales.

Il juge en outre qu'en prévoyant que sont assujettis aux deux contributions exceptionnelles instituées par l'article 1er les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros ou égal ou supérieur à trois milliards d'euros, le législateur a entendu imposer spécialement les grandes entreprises. En retenant comme critère d'assujettissement un chiffre d'affaires élevé, le législateur s'est ainsi fondé sur un critère objectif et rationnel, qui caractérise une différence de situation entre les redevables de l'impôt sur les sociétés de nature à justifier une différence de traitement en rapport avec l'objet de la loi. Contrairement à ce que soutenaient les recours, la circonstance que tous les redevables des contributions contestées ne bénéficient pas ou peu des dégrèvements et remboursements de la taxe prévue par l'article 235 ter ZCA censuré par la décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 est sans incidence à cet égard.

Faisant application de la jurisprudence issue de sa décision n° 2014-456 QPC du 6 mars 2015, le Conseil constitutionnel relève qu'en fixant des conditions d'assujettissement spécifiques pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés au sens des articles 223 A et 223 A bis du code général des impôts et en précisant, dans ces cas, que le chiffre d'affaires s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe, le législateur a entendu tenir compte de ce que la société mère est seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par l'ensemble des sociétés du groupe. En retenant comme seuil d'assujettissement la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe, le législateur s'est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l'objectif poursuivi. Il n'était, à cet égard, pas obligé de tenir compte du fait que les sociétés de certains groupes n'ont pas consenti à leur intégration. Eu égard à la définition de l'assiette des contributions contestées, les règles d'assujettissement des sociétés membres d'un groupe fiscalement intégré ne font pas peser sur la société mère une charge excessive au regard de ses facultés contributives et n'entraînent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel juge enfin que les contributions contestées, qui s'appliquent au taux de 15 %, non pas aux résultats du contribuable mais à l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toutes natures, ne créent pas d'imposition confiscatoire sur les résultats des redevables de l'impôt sur les sociétés.

En deuxième lieu, les recours invoquaient la méconnaissance par l'article 1er de la loi des exigences de l'article 16 de la Déclaration des de 1789, au regard duquel le Conseil constitutionnel juge que s'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, il ne saurait toutefois, ce faisant, priver de garanties légales des exigences constitutionnelles. En particulier, il ne saurait, sans motif d'intérêt général suffisant, ni porter atteinte aux situations légalement acquises ni remettre en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations.

Au cas présent, le Conseil constitutionnel relève que, d'une part, les dispositions contestées créent des contributions dues au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu'au 30 décembre 2018. Le fait générateur de ces impositions interviendra donc après leur entrée en vigueur. Or, aucune règle constitutionnelle n'interdit au législateur de modifier un régime fiscal existant en créant une nouvelle imposition dont le fait générateur est postérieur à son institution. D'autre part, le fait que ces deux contributions donnent lieu au 20 décembre 2017 au versement d'un acompte de 95 % de leur montant estimé ne leur confère pas un caractère rétroactif.

Enfin, en réponse à la critique des sénateurs requérants qui invoquaient l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi découlant des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 et imposant au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques, le Conseil constitutionnel juge que le législateur n'a pas méconnu ces exigences en retenant comme critère d'assujettissement à l'impôt la notion de « chiffre d'affaires », qui désigne le montant global hors taxe des recettes réalisées par le redevable dans le cadre de l'ensemble de son activité professionnelle normale et courante.

Le Conseil constitutionnel juge par ces motifs l'article 1er de la loi déférée conforme à la Constitution.