Communiqué

Décision n° 2017-690 QPC du 8 février 2018 - Communiqué de presse

M. Abdelkader K. [Condition de nationalité française pour le bénéfice du droit à pension en cas de dommage physique du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements de la guerre d'Algérie]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 novembre 2017 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, dans sa rédaction résultant de la loi du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie, modifiée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-530 QPC du 23 mars 2016.

L'article 13 de la loi du 31 juillet 1963 crée un régime d'indemnisation des personnes de nationalité française victimes de dommages physiques subis en Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 29 septembre 1962 du fait d'attentat ou de tout autre acte de violence, ainsi que de leurs ayants droit de nationalité française. Ne peuvent bénéficier de cette indemnisation les personnes ayant participé directement ou indirectement à l'organisation ou à l'exécution d'attentats ou autres actes de violence en relation avec les événements dont il s'agit ou ayant incité à les commettre, ainsi que leurs ayants droit.

Il était reproché à ces dispositions de méconnaître le principe d'égalité devant la loi, en ce qu'elles réservent le bénéfice de ce droit à pension aux victimes, ou à leurs ayants droit, de nationalité française.

Le Conseil constitutionnel relève que l'objet des dispositions contestées est, suivant un objectif de solidarité nationale, de garantir le paiement de rentes aux personnes ayant souffert de préjudices résultant de dommages qui se sont produits sur un territoire français à l'époque. Il juge, d'une part, que le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, établir, au regard de cet objet de la loi, une différence de traitement entre les victimes françaises et celles, de nationalité étrangère, qui résidaient sur le territoire français au moment du dommage qu'elles ont subi. D'autre part, l'objet de la pension servie à l'ayant droit étant de garantir à celui-ci la compensation de la perte de la pension servie au bénéficiaire décédé, le législateur ne pouvait établir, au regard de ce même objet, une différence de traitement entre les ayants droit selon leur nationalité.

Pour ces motifs, le Conseil constitutionnel censure les mots « de nationalité française » figurant deux fois au premier alinéa de l'article 13 de la loi du 31 juillet 1963.