Communiqué

Décision n° 2017-684 QPC du 11 janvier 2018 - Communiqué de presse

Associations La cabane juridique / Legal Shelter et autre [Zones de protection ou de sécurité dans le cadre de l'état d'urgence]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 octobre 2017 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur 2 ° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1154 du 11 juillet 2017 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

Ces dispositions donnent au préfet, lorsque l'état d'urgence est déclaré et uniquement pour des lieux situés dans la zone qu'il couvre, le pouvoir « d'instituer, par arrêté, des zones de protection ou de sécurité où le séjour des personnes est réglementé ».

Il était reproché à ces dispositions de méconnaître notamment la liberté d'aller et de venir, le droit au respect de la vie privée, le droit de mener une vie familiale normale, le droit de propriété et la liberté d'entreprendre.

Par la décision de ce jour, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions n'assurent pas une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789.

En effet, le législateur n'a, d'une part, soumis la création d'une zone de protection ou de sécurité à aucune autre condition que l'instauration de l'état d'urgence. D'autre part, il n'a pas défini la nature des mesures susceptibles d'être prises par le préfet pour réglementer le séjour des personnes à l'intérieur d'une telle zone et n'a encadré leur mise en œuvre d'aucune garantie.

Pour ces motifs, proches de ceux retenus dans la décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017 sur les interdictions de séjour dans le cadre de l'état d'urgence, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, avec effet immédiat, les dispositions du 2 ° de l'article 5 de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 2017. Cette décision s'attache ainsi au seul état du droit applicable au litige à l'origine de la question prioritaire de constitutionnalité qui avait été soumise au Conseil constitutionnel.