Communiqué

Décision n° 2017-670 QPC du 27 octobre 2017 - Communiqué de presse

M. Mikhail P. [Effacement anticipé des données à caractère personnel inscrites dans un fichier de traitement d'antécédents judiciaires]
Non conformité totale - effet différé

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er août 2017 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le premier alinéa de l'article 230-8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Le code de procédure pénale autorise les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale, sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, à constituer des fichiers à partir des données à caractère personnel recueillies au cours des enquêtes ou investigations effectuées sur commission rogatoire. Le premier alinéa de l'article 230-8 de ce code prévoit qu'en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles concernant les personnes mises en cause sont effacées de ces fichiers, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien. Le procureur de la République peut également ordonner l'effacement des données personnelles en cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite. En revanche, ces dispositions ne permettent pas à aux personnes mises en cause autres que celles ayant fait l'objet d'un acquittement, d'une relaxe, d'un non-lieu ou d'un classement sans suite d'obtenir l'effacement des données qui les concernent.

Le requérant soutenait que ces dispositions méconnaissaient le droit au respect de la vie privée en ce qu'elles ne permettent pas à toutes les personnes mises en cause d'obtenir un effacement anticipé des données à caractère personnel les concernant inscrites au sein d'un fichier de traitement d'antécédents judiciaires.

Par sa décision de ce jour, le Conseil constitutionnel rappelle que la liberté proclamée par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 implique le droit au respect de la vie privée. Suivant une jurisprudence constante, il en résulte que la collecte, l'enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d'intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif.

En l'espèce, le Conseil constitutionnel juge qu'en autorisant, d'une part, la création de traitements de données à caractère personnel recensant des antécédents judiciaires et, d'autre part, l'accès à ces traitements par des autorités investies par la loi d'attributions de police judiciaire et par certains personnels investis de missions de police administrative, le législateur a entendu leur confier un outil d'aide à l'enquête judiciaire et à certaines enquêtes administratives. Il a ainsi poursuivi les objectifs de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et de prévention des atteintes à l'ordre public.

Toutefois, en prévoyant que les fichiers d'antécédents judiciaires peuvent contenir les informations recueillies au cours d'une enquête ou d'une instruction concernant une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer à la commission de certaines infractions, le législateur a permis que figurent dans ce fichier des données particulièrement sensibles. Par ailleurs, les fichiers d'antécédents judiciaires sont susceptibles de porter sur un grand nombre de personnes dans la mesure où y figurent des informations concernant toutes les personnes mises en cause pour un crime, un délit et certaines contraventions de la cinquième classe. En outre, aucune durée maximum de conservation des informations enregistrées dans un fichier d'antécédents judiciaires n'a été fixée par la loi. Enfin, ces informations peuvent être consultées non seulement aux fins de constatation des infractions à la loi pénale, de rassemblement des preuves de ces infractions et de recherche de leurs auteurs, mais également à d'autres fins de police administrative.

Pour l'ensemble de ces motifs, le Conseil constitutionnel juge qu'en privant les personnes mises en cause dans une procédure pénale, autres que celles ayant fait l'objet d'une décision d'acquittement, de relaxe, de non-lieu ou de classement sans suite, de toute possibilité d'obtenir l'effacement de leurs données personnelles inscrites dans le fichier des antécédents judiciaires, les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

Rappelant qu'il ne dispose pas d'un pouvoir général d'appréciation de même nature que celui du Parlement, le Conseil constitutionnel relève qu'il ne lui appartient pas d'indiquer les modifications qui doivent être retenues pour qu'il soit remédié à l'inconstitutionnalité constatée. L'abrogation immédiate des dispositions contestées aurait un effet paradoxal puisqu'elle priverait de la possibilité d'obtenir l'effacement de leurs données personnelles l'ensemble des personnes inscrites dans un fichier d'antécédents judiciaires, y compris celles disposant actuellement de cette possibilité. Dès lors, le Conseil constitutionnel reporte au 1er mai 2018 la date de l'abrogation du premier alinéa de l'article 230-8 du code de procédure pénale.