Communiqué

Décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 - Communiqué de presse

Société de participations financière [Contribution de 3 % sur les montants distribués]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 juillet 2017 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

Trouvant leur origine dans l'article 6 de la loi du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les dispositions contestées instituent une contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés (IS) de 3 % au titre des montants distribués.

La société requérante et les parties intervenantes soutenaient que ces dispositions institueraient une discrimination « à rebours » injustifiée entre les sociétés redevables de la contribution, selon l'origine des revenus distribués, constitutive d'une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Cette discrimination serait constituée entre, d'une part, les bénéfices redistribués par une société mère en provenance d'une filiale établie dans l'Union européenne relevant du régime « mère-fille » au sens d'une directive du 30 novembre 2011 et, d'autre part, l'ensemble des autres montants redistribués par les sociétés assujetties à la contribution.

La société requérante et les parties intervenantes se prévalaient sur ce point de l'interprétation des dispositions contestées retenue le 7 juillet 2017 par le Conseil d'État (1), à la lumière d'un arrêt rendu le 17 mai 2017 à titre préjudiciel par la Cour de justice de l'Union européenne (2), selon laquelle la contribution prévue à l'article 235 ter ZCA du code général des impôts ne pouvait être appliquée aux bénéfices redistribués par une société mère en provenance d'une filiale établie dans l'Union européenne relevant du régime européen « mère-fille ». Selon cette interprétation du Conseil d'État, demeurent en revanche soumises à la contribution les redistributions de dividendes provenant de filiales établies en France ou dans un État tiers et la distribution de dividendes prélevés par les sociétés mères sur leur propre résultat d'exploitation.

Faisant application de sa jurisprudence constante au regard des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le Conseil constitutionnel relève qu'il résulte des dispositions contestées, telles qu'interprétées, une différence de traitement entre les sociétés mères, selon que les dividendes qu'elles redistribuent proviennent ou non de filiales établies dans un État membre de l'Union européenne autre que la France.

Or, ces sociétés se trouvent dans la même situation au regard de l'objet de la contribution, qui consiste à imposer tous les montants distribués, indépendamment de leur localisation d'origine et y compris ceux relevant du régime « mère-fille » issu du droit de l'Union européenne.

En l'absence d'une différence de situation, seul un motif d'intérêt général aurait pu justifier la différence de traitement contestée. Or, en instituant la contribution en cause, le législateur a poursuivi un objectif de rendement budgétaire. À l'instar d'une précédente décision portant sur une exonération de cette taxe (n° 2016-571 QPC du 30 septembre 2016, Société Layher SAS), le Conseil constitutionnel juge qu'un tel objectif ne constitue pas, en lui-même, une raison d'intérêt général de nature à justifier pareille différence de traitement. Il en résulte une méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Il juge donc contraire à la Constitution le premier alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2015.

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(1) CE, n° 399757 du 7 juillet 2017.
(2) CJUE, 1ère chambre, du 17 mai 2017, affaire C-365/16, point 35.