Communiqué

Décision n° 2017-652 QPC du 4 août 2017 - Communiqué de presse

Comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Markem Imaje [Délai de consultation du comité d'entreprise]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juin 2017 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par le comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Markem Imaje relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article L. 2323-3 et du dernier alinéa de l'article L. 2323-4 du code du travail.

Le requérant faisait valoir qu'il résultait de la combinaison de ces articles que le comité d'entreprise pouvait être réputé avoir rendu un avis négatif sur la question dont l'a saisi l'employeur, sans que le juge ait statué sur sa demande de transmission des informations qui lui manquent pour rendre utilement son avis. En l'absence de caractère suspensif de la saisine du juge et compte tenu de l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouveraient les juridictions pour respecter le délai de huit jours, le recours offert au comité d'entreprise serait dépourvu de caractère effectif.

Le Conseil constitutionnel n'a pas suivi ce raisonnement et a jugé conformes à la Constitution les dispositions contestées.

Sa décision rappelle tout d'abord les garanties prévues par le législateur pour assurer le respect du principe de participation.

Il a ainsi souligné que les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2323-3 du code du travail exigent que le comité d'entreprise dispose d'un délai suffisant pour se prononcer, qui lui permette d'exercer utilement sa compétence consultative, ce délai ne pouvant être inférieur à quinze jours.

Le Conseil constitutionnel a ensuite précisé que, par symétrie, le premier alinéa de l'article L. 2323-4 du même code impose à l'employeur de fournir au comité d'entreprise une information précise et écrite afin de lui permettre de formuler utilement son avis.

Le Conseil constitutionnel s'est également fondé sur les moyens effectivement donnés au comité d'entreprise pour prévenir le risque que le comité d'entreprise soit empêché d'exercer ses prérogatives si l'employeur ne lui délivre qu'une information imprécise ou incomplète.

Il a, en premier lieu, rappelé que le deuxième alinéa de l'article L. 2323-4 autorise le comité d'entreprise à saisir le juge pour qu'il ordonne la communication des informations qui lui manquent et que ce dernier se prononce, en la forme des référés, mais avec ses pleines prérogatives, dans un délai de huit jours.

En second lieu, répondant à l'argument de l'absence d'effet suspensif de la saisine du juge, le Conseil constitutionnel a relevé que la prolongation du délai d'examen par le comité d'entreprise de son avis peut être décidée par le juge lui-même en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise. Le Conseil a précisé que le juge, à cet égard, tient compte, dans son appréciation, du délai qui restera, après sa décision, au comité d'entreprise pour rendre son avis, afin de repousser ce délai pour que le comité puisse se prononcer de manière utile une fois l'information obtenue.

Enfin, le Conseil constitutionnel a jugé que l'éventualité, à l'occasion de certaines procédures, du non-respect des délais prévus par la loi, pour des motifs tenant aux conditions de fonctionnement des juridictions, ne saurait suffire à entacher celle-ci d'inconstitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel a ainsi déclaré conformes à la Constitution les dispositions contestées, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi.