Communiqué

Décision n° 2017-649 QPC du 4 août 2017 - Communiqué de presse

Société civile des producteurs phonographiques et autre [Extension de la licence légale aux services de radio par internet]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 mai 2017 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Société civile des producteurs phonographiques et la Société civile des producteurs de phonogrammes en France portant sur le 3 ° de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine.

Les dispositions contestées étaient critiquées au motif qu'elles priveraient les producteurs et les artistes-interprètes de la possibilité de s'opposer à la diffusion d'un phonogramme sur certains services de radio par internet, et porteraient une atteinte disproportionnéeau droit de propriété. Les requérantes soutenaient également que les dispositions contestées emportent des atteintes à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre, dès lors que les producteurs de phonogrammes et les artistes-interprètes seraient empêchés de déterminer et de négocier le montant de leur rémunération.

Les dispositions contestées portent atteinte au droit de propriété intellectuelle des artistes-interprètes et des producteurs, en les privant de la possibilité de s'opposer à la diffusion de leurs phonogrammes sur une radio par internet, à leur liberté d'entreprendre, du fait des limitations apportées à l'exercice de leur activité économique, et à leur liberté contractuelle, en les privant de la possibilité de bénéficier d'une rémunération définie par voie conventionnelle.

Le Conseil constitutionnel devait se déterminer sur la question de savoir si ces limitations apportées à différents droits constitutionnellement garantis étaient proportionnées aux objectifs poursuivis par le législateur.

Le Conseil constitutionnel a d'abord jugé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faciliter l'accès des services de radio par internet aux catalogues des producteurs de phonogrammes et ainsi favoriser la diversification de l'offre culturelle proposée au public. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général.
L'extension de la licence légale aux services radiophoniques sur internet permet en effet d'améliorer l'offre culturelle tant quantitativement (les webradios peuvent diffuser davantage de titres) que qualitativement (du fait de la diversité et du renouvellement rendus possibles par l'apparition d'artistes et de producteurs nouveaux).

Le Conseil constitutionnel a ensuite considéré, d'une part, que les dispositions contestées dispensent de l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable des artistes-interprètes et des producteurs seulement pour la communication au public de phonogrammes par des services de radio par internet non interactifs.

L'extension du régime de licence légale opérée par la loi du 7 juillet 2016 demeure en effet limitée : sont seules concernées les radios sur internet non interactives. En revanche, les titulaires de droits voisins retrouvent leurs droits exclusifs dès lors que la diffusion en ligne est susceptible de concurrencer les exploitations primaires des phonogrammes, c'est-à-dire les ventes physiques de disques, auxquelles s'ajoutent désormais les ventes par téléchargement de fichiers audio et l'écoute en ligne sur abonnement via des plateformes de diffusion en flux ou streaming.

Le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées ne limitent ainsi les prérogatives des titulaires de droits voisins qu'à l'égard des services de radio par internet dont les modalités d'offre et de diffusion sont comparables à celles de la radiodiffusion hertzienne.

D'autre part, le Conseil constitutionnel a tenu compte de ce que la mise en œuvre des dispositions contestées donne lieu à une rémunération des titulaires de droits voisins, versée par les utilisateurs de phonogrammes - en particulier les webradios - en fonction de leurs recettes : Le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont établis soit par des accords spécifiques à chaque branche d'activité entre les organisations représentatives des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et des personnes utilisant les phonogrammes, soit à défaut d'accord, par une commission administrative paritaire. Le Conseil constitutionnel en a conclu qu'une rémunération équitable est assurée aux titulaires de droits voisins au titre de l'exploitation des phonogrammes.

Pour l'ensemble de ces raisons, le Conseil constitutionnel a écarté les griefs adressés aux dispositions contestées. Il a donc déclaré le premier alinéa et la seconde phrase du second alinéa du 3 ° de l'article L. 214-1 du CPI conformes à la Constitution.