Communiqué

Décision n° 2017-635 QPC du 9 juin 2017 - Communiqué de presse

M. Émile L. [Interdiction de séjour dans le cadre de l'état d'urgence]
Non conformité totale - effet différé

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 mars 2017 d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Émile L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 3 ° de l'article 5 de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.

Ces dispositions donnent au préfet, lorsque l'état d'urgence est déclaré et uniquement pour des lieux situés dans la zone qu'il couvre, le pouvoir « D'interdire le séjour dans tout ou partie du département à toute personne cherchant à entraver, de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics ».

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions n'assurent pas une conciliation équilibrée entre, d'une part, l'objectif constitutionnel de sauvegarde de l'ordre public et, d'autre part, la liberté d'aller et de venir et le droit de mener une vie familiale normale.

En effet, en premier lieu, une interdiction de séjour peut être prononcée à l'encontre de « toute personne cherchant à entraver l'action des pouvoirs publics ». La loi ne restreint donc pas son champ d'application aux seuls troubles à l'ordre public ayant des conséquences sur le maintien de l'ordre et la sécurité en situation d'état d'urgence.

En second lieu, la latitude reconnue au préfet n'est pas encadrée : l'interdiction de séjour peut ainsi inclure le domicile, le lieu de travail de la personne visée, voire la totalité du département, et ce pour une durée qui n'est pas limitée. Le Conseil constitutionnel a estimé que la loi devait être assortie de davantage de garanties.

Le Conseil constitutionnel a, pour ces motifs, déclaré contraire à la Constitution le 3 ° de l'article 5 de la loi n°55-385 du 3 avril 1955. Il a toutefois reporté au 15 juillet 2017 la date de l'abrogation de ces dispositions.