Communiqué

Décision n° 2017-634 QPC du 2 juin 2017 - Communiqué de presse

M. Jacques R. et autres [Sanction par l'AMF de tout manquement aux obligations visant à protéger les investisseurs ou le bon fonctionnement du marché]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 mars 2017 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 621-14 du code monétaire et financier (CMF) dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie et de l'article L. 621-15 du même code, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.

L'article L. 621-14 du CMF attribue à l'autorité des marchés financiers (AMF) un pouvoir d'injonction. L'article L. 621-15 est relatif à son pouvoir de sanction. Il détermine les conditions dans lesquelles une procédure de sanction est ouverte, la procédure applicable, les personnes et actes pouvant être sanctionnés et les sanctions pouvant être prononcées.

Le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines pour les raisons suivantes.

Il a d'abord relevé qu'en instituant une sanction pécuniaire destinée à réprimer les manquements de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché, le législateur a poursuivi l'objectif de préservation de l'ordre public économique. Un tel objectif implique que le montant des sanctions fixées par la loi soit suffisamment dissuasif pour remplir la fonction de prévention des manquements assignée à la punition.

Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé qu'en prévoyant de réprimer les manquements de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché d'une amende d'un montant pouvant aller jusqu'à un plafond de cent millions d'euros, le législateur n'a pas institué une peine manifestement disproportionnée au regard de la nature des manquements réprimés, des risques de perturbation des marchés financiers, de l'importance des gains pouvant en être retirés et des pertes pouvant être subies par les investisseurs. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité doit être écarté.

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré conformes à la Constitution, les mots « ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, » figurant aux c) et d) du paragraphe II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier dans ses rédactions résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie et de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière et les mots « à 100 millions d'euros ou » figurant au c) du paragraphe III de l'article L. 621-15 du même code dans sa rédaction résultant de la même loi du 22 octobre 2010.