Communiqué

Décision n° 2017-625 QPC du 7 avril 2017 - Communiqué de presse

M. Amadou S. [Entreprise individuelle terroriste]
Non conformité partielle - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 30 janvier 2017 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 421-2-6 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, et de l'article 421-5 du même code.

Ces dispositions répriment de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende l' « entreprise individuelle de terrorisme ».

Ce délit n'est constitué que si plusieurs éléments sont réunis.

D'une part, la personne doit préparer la commission d'une infraction grave (atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, enlèvement, séquestration, destruction par substances explosives ou incendiaires …). En outre, cette préparation doit être intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.
D'autre part, cette préparation doit être caractérisée par la réunion de deux faits matériels. La personne doit, selon le texte contesté, détenir, rechercher, se procurer ou fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui. Elle doit également avoir commis certains faits énumérés par les dispositions contestées : se renseigner sur des cibles potentielles, s'entraîner ou se former au maniement des armes, consulter habituellement des sites internet terroristes …

Le Conseil constitutionnel a, en premier lieu, considéré que ce délit est suffisamment défini par les dispositions contestées. Il a, par conséquent, jugé que celles-ci ne méconnaissent pas le principe de légalité des délits et des peines.

Le Conseil constitutionnel a, en deuxième lieu, statué sur la conformité des dispositions contestées au principe de nécessité des délits et des peines.

Il a, sur ce point, précisé sa jurisprudence, formulé une réserve d'interprétation et procédé à une censure partielle.

Le Conseil constitutionnel a d'abord précisé, dans un paragraphe de principe de sa décision, que le législateur ne saurait, sans méconnaître le principe de nécessité des délits et des peines, réprimer la seule intention délictueuse ou criminelle.

Ensuite, après avoir rappelé que les dispositions contestées s'appliquent à des actes préparatoires à la commission d'une infraction à la personne humaine et s'inscrivant dans une volonté terroriste, le Conseil constitutionnel a ensuite formulé une réserve d'interprétation. Il a jugé que la preuve de l'intention de l'auteur des faits de préparer une infraction en relation avec une entreprise individuelle terroriste ne saurait résulter des seuls faits matériels retenus par le texte contesté comme actes préparatoires. Ces faits matériels doivent corroborer cette intention qui doit être, par ailleurs, établie.

Enfin, le Conseil constitutionnel a procédé à une censure partielle. Il a jugé qu'en retenant au titre des faits matériels pouvant constituer un acte préparatoire le fait de « rechercher » des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui, sans circonscrire les actes pouvant constituer une telle recherche dans le cadre d'une entreprise individuelle terroriste, le législateur a permis que soient réprimés des actes ne matérialisant pas, en eux-mêmes, la volonté de préparer une infraction.

Le Conseil constitutionnel a donc censuré les mots « de rechercher » figurant à l'article 421-2-6. En revanche, eu égard à la gravité particulière que revêtent par nature les actes de terrorisme, il a jugé le reste de cet article conforme à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a, en dernier lieu, jugé que la peine de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende n'est pas manifestement disproportionnée s'agissant de la préparation d'actes susceptibles de constituer des atteintes à la personne humaine en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.