Communiqué

Décision n° 2016-744 DC du 29 décembre 2016 - Communiqué de presse

Loi de finances pour 2017
Non conformité partielle - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés de la loi de finances pour 2017.

Le projet de loi initial comportait 65 articles. Le texte adopté et soumis au Conseil constitutionnel en comptait 160.

Les auteurs des recours contestaient neuf articles. Le Conseil constitutionnel s'est, en outre, saisi d'office de sept articles.

Le Conseil constitutionnel ne s'est donc pas prononcé sur la constitutionnalité des autres dispositions que celles examinées dans sa décision qui pourront, le cas échéant, faire l'objet de questions prioritaires de constitutionnalité.

*

Le Conseil constitutionnel s'est d'abord prononcé sur la sincérité de la loi de finances pour 2017.

Le Conseil constitutionnel a pris en compte, en premier lieu, les amendements du Gouvernement qui ont tiré les conséquences, sur les évaluations de recettes, de la révision à 1, 4 % de la prévision de croissance pour 2016.

Le Conseil constitutionnel a, en deuxième lieu, jugé que si les hypothèses retenues pour 2016 et 2017 peuvent être regardées comme optimistes, particulièrement en ce qui concerne le déficit pour 2017, les prévisions et les éléments dont il dispose ne permettent cependant pas de conclure que ces hypothèses sont entachées d'une intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre de la loi de finances.

Le Conseil constitutionnel a toutefois, en troisième lieu, précisé que si l'évolution des charges ou des ressources était telle qu'elle modifierait les grandes lignes de l'équilibre budgétaire, il appartiendrait au Gouvernement de soumettre au Parlement, au cours de l'année 2017, un projet de loi de finances rectificative.

*

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur l'article 7 de la loi de finances pour 2017 qui prévoit une mesure destinée à lutter contre des dispositifs visant à accentuer les effets du plafonnement de l'impôt sur la fortune (ISF).

Il s'agit de dispositifs créés par des contribuables qui logent des participations dans des sociétés holdings qui, par ailleurs, leur assurent, directement ou indirectement, leur train de vie.

Le but de l'article 7 consiste à permettre à l'administration fiscale de reconstituer les revenus correspondant à ce train de vie pour les réintégrer dans le calcul du plafonnement de l'ISF.

Le Conseil constitutionnel a d'abord constaté que les dispositions contestées ne s'appliquent que si le redevable de l'ISF contrôle la société en cause et si l'existence de cette dernière caractérise un montage dont le but est l'obtention d'un avantage fiscal. Sa décision relève également que seule est réintégrée la part des revenus correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement.

Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé l'article 7 conforme à la Constitution, tout en formulant une réserve d'interprétation, dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure qui impose que soient seuls pris en compte dans le calcul du plafonnement les revenus dont le contribuable a disposé. Le Conseil a donc jugé que la réintégration dans le calcul du plafonnement des revenus distribués à la société contrôlée par le contribuable implique que l'administration fiscale démontre que les dépenses ou les revenus de ce dernier sont, à hauteur de cette réintégration, assurés directement ou indirectement par cette société.

*

Le Conseil constitutionnel s'est ensuite prononcé sur deux mesures qui avancent la perception de certaines recettes fiscales.

Il a, d'une part, jugé conformes à la Constitution les dispositions de l'article 12 de la loi de finances qui augmente le niveau du dernier acompte d'impôt sur les sociétés pour les plus grandes entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 250 M €.

Il a, d'autre part, admis la constitutionnalité du nouvel acompte de taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) pour certains contribuables créé par l'article 21.

Le Conseil constitutionnel s'est cependant assuré, d'une part, qu'à la date prévue pour le paiement de cet acompte les contribuables auront déjà réalisé une part du chiffre d'affaires sur lequel est assis l'acompte. Il a constaté, d'autre part, que la loi avait prévu l'imputation de cet acompte sur l'imposition de l'année suivante et, le cas échéant, sa restitution partielle ou totale.

*

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur certaines dispositions de l'article 60, composé de 385 alinéas, qui institue le prélèvement à la source à compter de l'année 2018.

La décision du Conseil constitutionnel, qui ne répond qu'aux seuls griefs énoncés par les sénateurs et députés auteurs de recours et ne porte que sur certains aspects de cette réforme, ne déclare conformes à la Constitution que quelques dispositions de l'article 60. Les dispositions qui n'ont pas expressément été jugées conformes dans le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel pourront ainsi, le cas échéant, faire l'objet de questions prioritaires de constitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur quatre points principaux.

Il a jugé, en premier lieu, que les dispositions de l'article 60 ne sont pas inintelligibles. En deuxième lieu, compte tenu de l'option ouverte aux contribuables leur permettant de choisir un taux « par défaut » qui ne révèle pas à leur employeur le taux d'imposition du foyer, le législateur n'a pas méconnu le droit au respect de la vie privée. En troisième lieu, des mesures spécifiques sont prévues, s'agissant des dirigeants d'entreprise, pour éviter qu'ils puissent procéder à des arbitrages destinés à tirer parti de l'année de transition. En quatrième lieu, le recouvrement de l'impôt continuera d'être assuré par l'État, les entreprises ne jouant qu'un rôle de collecte, comme elles le font déjà pour d'autres impositions, notamment la taxe sur la valeur ajoutée ou la contribution sociale généralisée. Le législateur n'était donc pas tenu de les indemniser à ce titre.

*

L'article 61 qui modifie le régime des prélèvements fiscaux et sociaux qui s'appliquent aux attributions gratuites d'actions n'était contesté que sous un angle procédural. Le Conseil constitutionnel a jugé que cet article n'avait pas été adopté selon une procédure contraire à la Constitution, sans se prononcer sur le fond de ses dispositions.

*

L'article 62 étend le champ d'application de la taxe sur les transactions financières aux opérations dites « intra-journalières ». Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a adapté les règles en vigueur en prévoyant de nouvelles modalités de recouvrement de cette imposition qui sont suffisamment définies.

*

Était également contesté l'article 78 de la loi de finances pour 2017 dont l'objet est d'étendre, sous certaines conditions, le champ de l'impôt sur les sociétés à des bénéfices réalisés en France par des personnes morales établies hors de France.

Le Conseil constitutionnel a constaté que le législateur avait subordonné l'application de ces nouvelles dispositions à une décision de l'administration fiscale d'engager une procédure de contrôle.

Si le législateur dispose de la faculté de modifier le champ d'application de l'impôt sur les sociétés afin d'imposer les bénéfices réalisés en France par des entreprises établies hors du territoire national, il ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, laisser à l'administration fiscale le pouvoir de choisir les contribuables qui doivent ou non entrer dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés. Le Conseil constitutionnel a donc, pour ce motif, censuré l'article 78.

*

Le Conseil constitutionnel a prononcé une censure de certaines dispositions de l'article 105.

Cet article prévoyait une obligation de signalement permettant à son auteur de se prémunir contre les conséquences attachées à la participation à un circuit de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée. Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en prévoyant une amende proportionnelle non plafonnée pour un manquement à une telle obligation de simple signalement, alors même que la personne sanctionnée n'est pas en mesure de savoir que son cocontractant ne reverserait pas la taxe sur la valeur ajoutée, le législateur a instauré une sanction manifestement disproportionnée.

*

Le Conseil constitutionnel a enfin censuré sept articles de la loi de finances pour 2017 au motif qu'ils ne pouvaient pas figurer dans une loi de finances, en application de sa jurisprudence sur les « cavaliers budgétaires ».