Communiqué

Décision n° 2016-611 QPC du 10 février 2017 - Communiqué de presse

M. David P. [Délit de consultation habituelle de sites internet terroristes]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 7 décembre 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 421-2-5-2 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale.

Cet article réprime de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition des messages, images ou représentations soit provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme, soit faisant l'apologie de ces actes lorsque, à cette fin, ce service comporte des images ou représentations montrant la commission de tels actes consistant en des atteintes volontaires à la vie.

Cette incrimination selon l'article contesté n'est pas applicable lorsque la consultation est effectuée de bonne foi, résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, intervient dans le cadre de recherches scientifiques ou est réalisée afin de servir de preuve en justice.

Le Conseil constitutionnel a examiné la constitutionnalité de ces dispositions au regard de sa jurisprudence exigeante en matière de liberté de communication. En application de cette jurisprudence, le législateur ne peut porter atteinte à cette liberté que par des dispositions qui présentent un triple caractère nécessaire, adapté et proportionné.

Au regard de l'exigence de nécessité de l'atteinte portée à la liberté de communication, le Conseil constitutionnel a d'abord relevé que la législation existante comprend un ensemble d'infractions pénales autres que celle prévue par l'article 421-2-5-2 du code pénal et de dispositions procédurales pénales spécifiques ayant pour objet de prévenir la commission d'actes de terrorisme.

Le Conseil a en particulier rappelé dans sa décision la portée des dispositions suivantes du code pénal :

- l'article 421-2-1 qui réprime le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un acte de terrorisme ;
- l'article 421-2-4 qui sanctionne le fait d'adresser à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques, de la menacer ou d'exercer sur elle des pressions afin qu'elle participe à un groupement ou une entente prévu à l'article 421-2-1 ou qu'elle commette un acte de terrorisme ;
- l'article 421 2-5 qui sanctionne le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes ;
- l'article 421-2-6 qui réprime le fait de préparer la commission d'un acte de terrorisme dès lors que cette préparation est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est caractérisée par le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ainsi que par d'autres agissements tels que la consultation habituelle d'un ou de plusieurs services de communication au public en ligne provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie.

La loi pénale française comporte ainsi de nombreux instruments conçus pour lutter contre le terrorisme. En particulier, hors les dispositions contestées, la loi pénale punit donc la consultation de sites terroristes si celle-ci intervient en lien avec un projet terroriste, ce qui avait d'ailleurs conduit le Gouvernement à s'opposer aux dispositions contestées au cours des débats parlementaires ayant précédé leur adoption.

Le Conseil constitutionnel a également indiqué dans sa décision que dans le cadre des procédures d'enquêtes relatives aux infractions mentionnées plus haut, les magistrats et enquêteurs disposent de pouvoirs étendus pour procéder à des mesures d'interception de correspondances émises par voie de communication électronique, de recueil des données techniques de connexion, de sonorisation, de fixation d'images et de captation de données informatiques. Par ailleurs, des dispositions procédurales spécifiques en matière de garde à vue et de perquisitions peuvent s'appliquer.

Ainsi que le précise la décision du Conseil, l'autorité administrative dispose également de nombreux pouvoirs afin de prévenir la commission d'actes de terrorisme. Les dispositions du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, issues de la loi relative au renseignement, permettent ainsi d'accéder à des données de connexion, de procéder à des interceptions de sécurité ou de capter des images et données informatiques. Il est également possible à l'autorité administrative de demander à tout éditeur ou hébergeur d'un service de communication au public en ligne de retirer les contenus provoquant à des actes terroristes ou faisant l'apologie de tels actes.

Le Conseil constitutionnel a ainsi conclu, à propos du critère de nécessité des dispositions contestées, que les autorités administrative et judiciaire disposent, indépendamment de l'article contesté, de nombreuses prérogatives, non seulement pour contrôler les services de communication au public en ligne provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie et réprimer leurs auteurs, mais aussi pour surveiller une personne consultant ces services et pour l'interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation s'accompagne d'un comportement révélant une intention terroriste, avant même que ce projet soit entré dans sa phase d'exécution.

S'agissant ensuite des exigences d'adaptation et de proportionnalité requises en matière d'atteinte à la liberté de communication, le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées n'imposent pas que l'auteur de la consultation habituelle des services de communication au public en ligne concernés ait la volonté de commettre des actes terroristes. Elles n'exigent pas la preuve que cette consultation s'accompagne d'une manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ces services. Ces dispositions répriment d'une peine de deux ans d'emprisonnement le simple fait de consulter à plusieurs reprises un service de communication au public en ligne, quelle que soit l'intention de l'auteur de la consultation, dès lors que cette consultation ne résulte pas de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public, qu'elle n'intervient pas dans le cadre de recherches scientifiques ou qu'elle n'est pas réalisée afin de servir de preuve en justice.

Le Conseil constitutionnel a également indiqué que, si le législateur a exclu la pénalisation de la consultation effectuée de « bonne foi », les travaux parlementaires ne permettent pas de déterminer la portée que le législateur a entendu attribuer à cette exemption alors même que l'incrimination instituée, ainsi qu'il vient d'être rappelé, ne requiert pas que l'auteur des faits soit animé d'une intention terroriste. Le Conseil en a déduit que les dispositions contestées font peser une incertitude sur la licéité de la consultation de certains services de communication au public en ligne et, en conséquence, de l'usage d'internet pour rechercher des informations.

Appliquant les trois critères fixés par sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel a donc jugé, compte tenu de l'ensemble des éléments rappelés dans sa décision, et en particulier de la législation préventive et répressive qui demeure à la disposition des autorités administrative et judiciaire pour lutter contre l'incitation et la provocation au terrorisme sur les sites internet, que les dispositions contestées portent à l'exercice de la liberté de communication une atteinte qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. Si la portée donnée à la liberté de communication est ainsi précisée par la décision du Conseil, la motivation retenue demeure néanmoins liée aux caractéristiques particulières de l'incrimination dont il était saisi.

Par sa décision, le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l'article 421-2-5-2 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 3 juin 2016. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet immédiatement et s'applique donc à toutes les instances non définitivement jugées.