Communiqué

Décision n° 2016-602 QPC du 9 décembre 2016 - Communiqué de presse

M. Patrick H [Incarcération lors de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen]
Conformité - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi 26 septembre 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles 695-28 et 695-34 du code de procédure pénale.

Ces dispositions définissent l'encadrement des mesures d'incarcération lors de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.

S'agissant de l'article 695-28 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a, dans le prolongement de sa décision n° 2016-561/562 QPC du 9 septembre 2016 rendue en matière d'extradition, émis deux réserves d'interprétation.

Il a jugé, d'une part, que ces dispositions ne sauraient, sans imposer une rigueur non nécessaire méconnaissant la liberté individuelle ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège, saisi aux fins d'incarcération, de laisser en liberté la personne visée par un mandat d'arrêt européen, sans mesure de contrôle, dès lors que celle-ci présente des garanties suffisantes de représentation.

Le Conseil constitutionnel a jugé, d'autre part, que le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au magistrat du siège puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général.

En ce qui concerne l'article 695-34 du code de procédure pénale, le requérant critiquait l'absence de durée maximale de l'incarcération.
Si le Conseil constitutionnel a relevé que ni cet article ni aucune autre disposition ne prévoient une durée maximale à l'incarcération de la personne recherchée. Toutefois, le Conseil constitutionnel a rappelé que les différentes phases de l'exécution du mandat d'arrêt européen sont encadrées par des délais prévus par différents dispositions du code de procédure pénale qui garantissent que cette incarcération ne puisse excéder un délai raisonnable. Le Conseil constitutionnel a donc écarté le grief.

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré conformes à la Constitution, d'une part, les deuxième et troisième alinéas de l'article 695-28 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, et d'autre part, les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article 695-34 du même code, dans la même rédaction.