Communiqué

Décision n° 2016-600 QPC du 2 décembre 2016 - Communiqué de presse

M. Raïme A. [Perquisitions administratives dans le cadre de l'état d'urgence III]
Non conformité partielle - effet différé - non lieu à statuer

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 septembre 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de certaines dispositions du paragraphe I de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.

Les dispositions contestées ont été adoptées par le législateur à la suite de la décision n° 2016-536 QPC du 19 février 2016 du Conseil constitutionnel qui avait déclaré contraires à la Constitution les dispositions antérieures de la loi relative à l'état d'urgence permettant de copier des données stockées dans un système informatique auxquelles les perquisitions administratives donnent accès. Le Conseil avait alors estimé que le dispositif n'était pas entouré de garanties légales suffisantes.

Les dispositions contestées autorisent, lors de telles perquisitions, la saisie des données contenues dans tout système informatique ou équipement terminal se trouvant sur les lieux ou contenues dans un autre système informatique ou équipement terminal, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour ce système.

Cette saisie est effectuée soit par copie de ces données, soit par saisie du support dans lequel elles sont contenues. Les dispositions contestées déterminent les conditions d'exploitation et de conservation de ces données par l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif.

S'agissant de la saisie et de l'exploitation des données informatiques, le Conseil constitutionnel a relevé, d'une part, que les dispositions contestées définissent les motifs pouvant justifier cette saisie : la perquisition doit avoir révélé l'existence de données relatives à la menace.

Ces mêmes dispositions déterminent, d'autre part, les conditions de sa mise en œuvre : la saisie est réalisée en présence de l'officier de police judiciaire ; elle ne peut être effectuée sans que soit établi un procès-verbal indiquant ses motifs et sans qu'une copie en soit remise au procureur de la République ainsi qu'à l'occupant du lieu, à son représentant ou à deux témoins.

Les dispositions contestées imposent enfin l'autorisation préalable, par un juge, de l'exploitation des données collectées, laquelle ne peut porter sur celles dépourvues de lien avec la menace. Dans l'attente de la décision du juge, les données sont placées sous la responsabilité du chef du service ayant procédé à la perquisition et nul ne peut y avoir accès.

Le Conseil constitutionnel a jugé qu'en prévoyant ces différentes garanties légales, le législateur a, en ce qui concerne la saisie et l'exploitation de données informatiques, assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il a également jugé que le législateur n'a pas méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif.

S'agissant de la conservation des données informatiques, le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur avait encadré les conditions de conservation des données autres que celles caractérisant la menace ayant justifié la saisie en prévoyant un délai à l'issu duquel elles sont détruites. De la même manière, lorsque l'exploitation des données conduit à la constatation d'une infraction, la loi prévoit qu'elles sont conservées selon les règles applicables en matière de procédure pénale.

Le Conseil constitutionnel a, en revanche, constaté que lorsque les données copiées caractérisent une menace sans conduire à la constatation d'une infraction, le législateur n'a prévu aucun délai, après la fin de l'état d'urgence, à l'issue duquel ces données sont détruites. Le Conseil a en conséquence jugé que le législateur n'a, en ce qui concerne la conservation de ces données, pas prévu de garanties légales propres à assurer une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public.

Le Conseil a donc déclaré contraires à la Constitution les mots : « À l'exception de celles qui caractérisent la menace que constitue pour la sécurité et l'ordre publics le comportement de la personne concernée, » figurant à la dernière phrase du huitième alinéa du paragraphe I de l'article 11 de la loi du 3 avril 1955. Il a toutefois reporté les effets de cette déclaration d'inconstitutionnalité au 1er mars 2017.

En ce qui concerne l'atteinte au droit de propriété, le Conseil constitutionnel a relevé que la saisie des systèmes et appareils informatiques est non seulement encadrée par les garanties légales mentionnées plus haut, mais qu'elle n'est possible que si la copie des données qu'ils contiennent ne peut être réalisée ou achevée pendant le temps de la perquisition. Cette impossibilité doit être justifiée par l'autorité administrative lorsqu'elle sollicite du juge l'autorisation d'exploiter les données contenues dans ces supports. En outre, le procès-verbal de saisie dresse l'inventaire des matériels saisis.

Enfin, les systèmes et les équipements saisis sont restitués à leur propriétaire à l'issue d'un délai maximal de quinze jours à compter de la date de leur saisie ou de la date à laquelle le juge des référés a autorisé l'exploitation des données. Ce délai ne peut être prorogé, pour la même durée, que par le juge des référés et en cas de difficulté dans l'accès aux données contenues dans les supports saisis.

Aussi, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en permettant la saisie de supports informatiques sans autorisation préalable d'un juge lors d'une perquisition administrative dans le cadre de l'état d'urgence, le législateur a assuré une conciliation qui n'est pas manifestement déséquilibrée entre le droit de propriété et l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public
Hormis les mots précités, le Conseil a jugé conformes à la Constitution les dispositions des cinquième à dixième alinéas du paragraphe I de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans leur version contestée.