Décision n° 2016-597 QPC du 25 novembre 2016 - Communiqué de presse
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 14 septembre 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du paragraphe I de l'article L. 4424-9, du paragraphe II de l'article L. 4424-11 et du paragraphe I de l'article L. 4424-12 du code général des collectivités territoriales.
Ces dispositions attribuent à la collectivité territoriale de Corse la compétence pour fixer, d'une part, l'échelle des cartes et documents cartographiques annexés au plan d'aménagement et de développement durable de Corse et, d'autre part, la localisation de certains sites remarquables.
La commune requérante estimait que ces dispositions méconnaissaient notamment le principe de libre administration des collectivités territoriales et le principe d'interdiction de toute tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre.
Le Conseil constitutionnel a rappelé qu'en vertu du paragraphe III de l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales, les documents d'urbanisme élaborés par les communes et leurs groupements doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
Le Conseil constitutionnel a considéré que, lorsqu'elle fixe les échelles cartographiques et la localisation prévues par les dispositions contestées, l'assemblée de Corse est tenue de veiller, sous le contrôle du juge administratif, à la préservation d'un rapport de compatibilité, et non de conformité, entre les documents d'urbanisme et le plan d'aménagement et de développement durable de Corse.
Le Conseil constitutionnel a donc jugé que les dispositions contestées ne méconnaissent ni le principe de libre administration des collectivités territoriales, ni le principe d'interdiction de toute tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre.
Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution :