Communiqué

Décision n° 2016-593 QPC du 21 octobre 2016 - Communiqué de presse

Société Eylau Unilabs et autre [Règles d’implantation des sites d’un laboratoire de biologie médicale]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 28 juillet 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 6222-5 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale.

En application des premier et troisième alinéas de cet article, les sites d'un laboratoire de biologie médicale sont implantés au maximum sur trois territoires de santé limitrophes et, en cas de modification de la délimitation de ces territoires, les sites dont l'implantation est devenue irrégulière ne peuvent être maintenus. Il en est de même lorsque l'irrégularité de l'implantation découle de la révision du schéma régional d'organisation des soins. Des dérogations peuvent être accordées par voie réglementaire.

La société requérante contestait ces dispositions sur le fondement du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre.

Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation.

En premier lieu, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu garantir une proximité géographique entre les différents sites d'un même laboratoire. Il a en effet estimé que cette proximité favorisait la qualité des soins en permettant au « biologiste responsable » d'un laboratoire de conserver la responsabilité effective de l'ensemble des phases de l'examen de biologie médicale sur ces différents sites. Ce faisant, le législateur a poursuivi un but d'intérêt général.

En deuxième lieu, les territoires de santé sont définis par l'agence régionale de santé, après avis du représentant de l'État dans la région et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, en prenant en compte les besoins de santé de la population. Par conséquent, en autorisant l'implantation des différents sites d'un laboratoire, sans en limiter le nombre, sur trois territoires de santé limitrophes, le législateur a permis de retenir un bassin de population suffisant pour l'exercice de l'activité de biologie médicale.

En troisième lieu, les dispositions contestées n'excluent pas que, conformément aux règles de droit commun, l'exploitant d'un laboratoire de biologie médicale, qui subirait un préjudice anormal et spécial en raison de la modification des délimitations d'un territoire de santé ou de la révision du schéma régional d'organisation des soins, puisse en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.

En dernier lieu, le respect du droit de propriété n'imposait pas au législateur de prévoir le maintien de certains sites en dépit de leur implantation devenue irrégulière. Dès lors, il pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles d'implantation sont accordées.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré conformes à la Constitution les premier et troisième alinéas de l'article L. 6222-5 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale.