Communiqué

Décision n° 2016-592 QPC du 21 octobre 2016 - Communiqué de presse

Mme Françoise B. [Recours en récupération des frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapées]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 27 juillet 2016, par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit, d'une part, de l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie et, d'autre part, de l'article L. 344-5 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Les dispositions contestées de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles sont relatives au recours en récupération contre la succession de la personne handicapée bénéficiaire de l'aide sociale. Elles excluent ce recours à l'égard du bénéficiaire revenu à meilleure fortune ainsi qu'à l'égard de certains de ses héritiers (le conjoint, les enfants, les parents et toute autre personne ayant assumé de façon effective et constante sa prise en charge) et de ses donataires ou légataires.

La requérante reprochait notamment à ces dispositions d'établir une différence de traitement, pour l'exemption du recours en récupération, d'une part, entre les frères et sœurs du bénéficiaire de l'aide sociale et certains de ses héritiers, d'autre part, entre les personnes handicapées et les personnes âgées et, enfin, entre les personnes handicapées elles-mêmes selon leur lieu d'hébergement. La requérante estimait que cette différence de traitement méconnaissait les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Le Conseil constitutionnel a écarté cette argumentation pour les motifs suivants.

En premier lieu, en exemptant certaines personnes du recours en récupération instauré par l'article L. 132-8 du code de l'action sociale et des familles, le législateur a entendu tenir compte d'une part, de l'aide apportée à la personne handicapée bénéficiaire de l'aide sociale et, d'autre part, de sa proximité particulière avec les personnes exemptées. Il a distingué, parmi les héritiers, ceux qui ont effectivement assumé la prise en charge de l'intéressé, ceux, parents, enfants ou conjoint, qui peuvent être présumés l'avoir fait, parce qu'ils sont tenus à son égard par une obligation alimentaire légale, et ceux, donataires ou légataires, qui lui sont liés par une proximité particulière que manifeste la gratification qu'elle leur a consentie. La distinction ainsi opérée avec les autres héritiers repose sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objet de la loi.

En deuxième lieu, les personnes handicapées n'étant pas placées dans la même situation que les personnes âgées au regard des exigences de leur prise en charge par l'aide sociale, le législateur pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, prévoir des modalités différentes de récupération de l'aide sociale dans l'un et l'autre cas.

En dernier lieu, l'article L. 344-5-1 du code de l'action sociale et des familles étend aux personnes handicapées hébergées dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou des unités de soins de longue durée le régime d'exemption de recours en récupération prévu à l'article L. 344-5 dans deux situations : lorsque les intéressées étaient précédemment hébergées dans un établissement dédié au handicap ou lorsque leur incapacité a été reconnue au moins égale à un pourcentage fixé par décret avant leurs soixante-cinq ans. Les personnes handicapées âgées peuvent être prises en charge au titre de l'aide sociale, soit en raison de leur handicap, soit en raison de leur âge. En faisant prévaloir, selon le cas, l'âge ou le handicap, le législateur a retenu des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objet de la loi.

Le Conseil constitutionnel a en conséquence déclaré conformes à la Constitution les mots « quel que soit leur âge, dans les établissements mentionnés au b du 5 ° et au 7 ° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de celles accueillies dans les établissements relevant de l'article L. 344-1 » figurant au premier alinéa de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles et la première phrase du 2 ° de cet article dans sa rédaction résultant de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.