Communiqué

Décision n° 2016-573 QPC du 29 septembre 2016 - Communiqué de presse

M. Lakhdar Y. [Cumul des poursuites pénales pour banqueroute avec la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire et cumul des mesures de faillite ou d'interdiction prononcées dans ces cadres]
Non conformité partielle

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 6 ° de l'article L. 653-5 du code de commerce.

Le Conseil constitutionnel a également été saisi le 6 juillet 2016 par la Cour de cassation d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 2 ° de l'article L. 654-2, du 2 ° de l'article L. 654-5 et de l'article L. 654-6 du code de commerce.

Ces deux affaires ont conduit le Conseil constitutionnel à se prononcer, au regard du principe de nécessité et de proportionnalité des peines, sur la possibilité pour le juge pénal et pour le juge civil ou commercial de prononcer chacun à l'encontre d'une même personne et pour les mêmes faits, une mesure de faillite personnelle ou une mesure d'interdiction de gérer.

Le Conseil constitutionnel a comparé les peines susceptibles d'être décidées par le juge pénal et les mesures, qu'il a qualifiées de sanctions ayant le caractère de punition, que peut prononcer le juge civil ou commercial.

Le Conseil constitutionnel a jugé que les sanctions de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer pouvant être prononcées par le juge civil ou commercial pour les manquements visés par les dispositions contestées sont identiques à celles encourues devant la juridiction pénale pour les mêmes manquements constitutifs du délit de banqueroute. En revanche, le juge pénal peut condamner l'auteur de ce délit à une peine d'emprisonnement et à une peine d'amende, ainsi qu'à plusieurs autres peines complémentaires d'interdictions.

Faisant application de sa jurisprudence sur le cumul de poursuites, le Conseil constitutionnel en a déduit que les faits prévus et réprimés par les dispositions contestées dans chacune des deux QPC qui lui étaient soumises doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions de nature différente.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, écarté le grief tiré d'une méconnaissance du principe de nécessité et de proportionnalité des peines.

Dans sa décision 2016-573 QPC, il a toutefois censuré les dispositions de l'article L. 654-6 du code de commerce. Celles-ci permettent qu'une même personne fasse l'objet tantôt deux fois d'une mesure de faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction, tantôt une seule fois de telles sanctions, selon que le juge - pénal, d'une part, civil ou commercial, de l'autre - statue définitivement en premier.

Le Conseil constitutionnel a jugé que cette différence de traitement méconnaît le principe d'égalité.

En conséquence, il a jugé contraire à la Constitution l'article L. 654-6 du code de commerce dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 portant réforme du droit des entreprises en difficulté.

Il a en revanche jugé conformes à la Constitution :

- le 2 ° de l'article L. 654-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de la même ordonnance ;
- les mots : « ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale » figurant au 2 ° de l'article L. 654 5, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
- le 6 ° de l'article L. 653-5 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.