Communiqué

Décision n° 2016-569 QPC du 23 septembre 2016 - Communiqué de presse

Syndicat de la magistrature et autre [Transaction pénale par officier de police judiciaire - Participation des conseils départementaux de prévention de la délinquance et des zones de sécurité prioritaires à l'exécution des peines ]
Non conformité partielle - réserve

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 juin 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les dispositions de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale et de l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.

L'article 41-1-1 du code de procédure pénale crée une procédure qui permet à l'officier de police judiciaire, tant que l'action publique n'est pas mise en mouvement, de transiger sur la poursuite de certaines contraventions et de certains délits.

Le Conseil constitutionnel a formulé une réserve d'interprétation et partiellement censuré cet article.

D'une part, la réserve d'interprétation impose, pour la conclusion d'une transaction, d'informer la personne suspectée d'avoir commis une infraction de son droit à être assistée de son avocat avant d'accepter la proposition qui lui est faite, y compris si celle-ci intervient pendant qu'elle est placée en garde à vue.

D'autre part, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence en renvoyant au pouvoir réglementaire la fixation de la valeur de l'objet volé en-deçà de laquelle il est possible de proposer une transaction pénale à l'auteur d'un vol.

L'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure prévoit des échanges d'informations entre, d'une part, au sein des conseils départementaux de prévention de la délinquance, l'état-major de sécurité, ou, au sein des zones de sécurité prioritaires, la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure et, d'autre part, les juridictions de l'application des peines et le service pénitentiaire d'insertion et de probation.

Ces dispositions ont pour objectif d'améliorer le suivi et le contrôle des personnes condamnées, de favoriser l'exécution des peines et de prévenir la récidive.

Toutefois, le Conseil constitutionnel a jugé qu'en ne définissant pas la nature des informations concernées ni limité leur champ, le législateur a, s'agissant de cet objectif, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraires à la Constitution le 4 ° du paragraphe I de l'article 41-1-1 du code de procédure pénale et les mots « et peuvent se voir transmettre par ces mêmes juridictions et ce même service toute information que ceux-ci jugent utile au bon déroulement du suivi et du contrôle de ces personnes » figurant au 4 ° du paragraphe I de l'article L. 132-10-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur version issue de la loi du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales.