Communiqué 16 septembre 2016

Décision n° 2016-566 QPC du 16 septembre 2016 - Communiqué de presse

Mme Marie-Lou B. et autre [Communication des réquisitions du ministère public devant la chambre de l'instruction]
Non conformité totale - effet différé - réserve transitoire

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 22 juin 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 197 du code de procédure pénale.
Cet article est relatif, notamment, aux conditions dans lesquelles le dossier déposé au greffe de la chambre de l'instruction est mis à la disposition des parties.

Le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions contestées ont pour effet de priver les parties non assistées par un avocat de la possibilité d'avoir connaissance des réquisitions du ministère public devant la chambre de l'instruction. Cette exclusion instaure une différence de traitement entre les parties selon qu'elles sont ou non représentées par un avocat. D'une part, dès lors qu'est reconnue aux parties la liberté d'être assistées par un avocat ou de se défendre seules, le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense exige que toutes les parties à une instance devant la chambre de l'instruction puissent avoir connaissance des réquisitions du ministère public jointes au dossier de la procédure. D'autre part, cette différence de traitement ne trouve pas de justification dans la protection du respect de la vie privée, la sauvegarde de l'ordre public ou l'objectif de recherche des auteurs d'infraction, auxquels concourt le secret de l'information.

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.

L'abrogation de ces dispositions prend effet au 31 décembre 2017. Jusqu'à cette date, à compter de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 197 du code de procédure pénale ne sauraient être interprétées comme interdisant aux parties à une instance devant la chambre de l'instruction, non assistées par un avocat, d'avoir connaissance des réquisitions du procureur général jointes au dossier de la procédure.