Communiqué

Décision n° 2016-563 QPC du 16 septembre 2016 - Communiqué de presse

M. Dominique B. [Date d'évaluation de la valeur des droits sociaux des associés cédants, retrayants ou exclus]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juin 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 1843-4 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.

Selon l'interprétation de la Cour de cassation, les dispositions de l'article 1843-4 du code civil exigent que, lors d'une cession de droits sociaux, du retrait ou d'une exclusion d'un associé, l'expert désigné retienne, pour évaluer la valeur de ces droits sociaux, en cas de contestation, la date la plus proche du remboursement des droits sociaux.

Le requérant soutenait en particulier que ces dispositions portent atteinte au droit de propriété.

Le Conseil constitutionnel a d'abord relevé que les dispositions contestées, telles qu'interprétées par la jurisprudence, ne prévoient pas, en elles-mêmes, la possibilité d'exclure un associé ou de le forcer à se retirer ou à céder ses titres. Elles se bornent à déterminer la date d'évaluation de la valeur des droits sociaux et n'entraînent donc pas de privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.

Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé que le délai qui peut s'écouler, en application de la disposition contestée telle qu'interprétée par la jurisprudence, entre la décision de sortie de la société et la date de remboursement des droits sociaux, est susceptible d'entraîner une atteinte au droit de propriété de l'associé cédant, retrayant ou exclu. Toutefois, pendant cette période, l'associé concerné conserve ses droits patrimoniaux et perçoit notamment les dividendes de ses parts sociales. Par ailleurs, cet associé pourrait intenter une action en responsabilité contre ses anciens associés si la perte provisoire de valeur de la société résultait de manœuvres de leur part. Au regard de leur objectif, qui est de permettre une juste évaluation de la valeur litigieuse des droits sociaux cédés, les dispositions contestées ne portent donc pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété.

Le Conseil constitutionnel a donc jugé conforme à la Constitution l'article 1843 4 du code civil dans sa rédaction résultant de la loi du 4 janvier 1978.