Communiqué

Décision n° 2016-552 QPC du 8 juillet 2016 - Communiqué de presse

Société Brenntag [Droit de communication de documents des agents des services d’instruction de l’Autorité de la concurrence et des fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l’économie]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 mai 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 450-3 et L. 464-8 du code de commerce.
Ces dispositions fixent les pouvoirs d'accès et de communication des enquêteurs de l'Autorité de la concurrence et du ministère de l'économie en matière d'enquêtes simples de concurrence.

La société requérante contestait notamment l'absence de voies de recours contre les mesures prévues par les dispositions contestées.

Le Conseil constitutionnel a relevé que les demandes de communication d'informations et de documents formulées sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 450-3 du code de commerce ne sont pas en elles-mêmes des actes susceptibles de faire grief. En outre, si une procédure est engagée contre une entreprise à la suite d'une enquête administrative pour pratique anticoncurrentielle ou si une astreinte ou une sanction est prononcée à l'encontre d'une entreprise, la légalité des demandes d'information peut être contestée par voie d'exception. Enfin, en cas d'illégalité, un recours indemnitaire est possible.

Les dispositions contestées ne portent donc pas atteinte au droit des personnes concernées de faire contrôler par les juridictions compétentes la régularité des mesures d'enquête. Elles ne méconnaissent pas le droit à un recours juridictionnel effectif.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 450-3 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation.