Communiqué

Décision n° 2016-551 QPC du 6 juillet 2016 - Communiqué de presse

M. Éric B. [Conditions tenant à l'exercice de certaines fonctions ou activités en France pour l'accès à la profession d'avocat]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 4 mai 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

Ces dispositions ouvrent un accès dérogatoire à la profession d'avocat à des personnes qui ont exercé certaines fonctions ou activités. Le législateur exige toutefois que ces fonctions ou activités aient été exercées en France.

Le requérant critiquait cette condition de territorialité.

Le Conseil constitutionnel a d'abord jugé qu'il incombe au législateur, lorsqu'il fixe les conditions d'accès à une profession, de déterminer les garanties fondamentales permettant d'assurer le respect de la liberté d'entreprendre. Toutefois, en ce qui concerne les conditions d'accès à la profession d'avocat, compte tenu du rôle particulier de cette profession, le Conseil constitutionnel a estimé qu'il appartenait également au législateur de déterminer les garanties fondamentales permettant d'assurer le respect des droits de la défense. Le Conseil a alors relevé que les dispositions contestées, qui permettent d'accéder à la profession d'avocat quand certaines fonctions ou activités juridiques ont été exercées en France pendant une durée suffisante, répondent à ces exigences.

Le Conseil constitutionnel a ensuite jugé, d'une part, que les personnes ayant exercé une activité ou une fonction juridique pendant une durée suffisante en France ne sont pas placées, au regard de l'accès à la profession d'avocat en France, dans la même situation que celles ayant exercé une telle activité ou fonction à l'étranger. Les dispositions contestées, qui traitent différemment ces deux situations, ne sont donc pas contraires au principe d'égalité.

D'autre part, le législateur a entendu, par les dispositions contestées, garantir un niveau d'aptitude et un niveau de connaissance suffisant aussi bien du droit français que des conditions de sa mise en œuvre. Par ailleurs, les personnes ne remplissant pas les conditions dérogatoires fixées par les dispositions contestées peuvent accéder à la profession d'avocat dans les conditions de droit commun. Le Conseil constitutionnel a par conséquent écarté le grief de l'atteinte portée à la liberté d'entreprendre.

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré conformes à la Constitution les mots « et de celles concernant les personnes ayant exercé certaines fonctions ou activités en France » figurant au 2 ° de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.