Communiqué

Décision n° 2016-547 QPC du 24 juin 2016 - Communiqué de presse

Ville de Paris [Dérogations temporaires au repos dominical des salariés des commerces de détail à Paris]
Non conformité totale

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 avril 2016 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article L. 3132-26 du code du travail et des mots « ou, à Paris, le préfet » figurant au second alinéa du paragraphe III de l'article 257 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Les dispositions contestées définissent un régime particulier pour la Ville de Paris en matière de repos dominical des salariés des commerces de détail. Contrairement aux maires des autres communes de France, le maire de Paris n'a pas le pouvoir de supprimer, dans la limite de douze fois par an, le repos hebdomadaire dominical. Dans la capitale, cette compétence pour fixer les « dimanches du maire » revient au préfet.

Or, au regard de l'objet des dispositions contestées, aucune différence de situation, ni aucun motif d'intérêt général ne justifie qu'à Paris ce pouvoir ne soit pas confié au maire, comme dans l'ensemble des autres communes.

Le Conseil constitutionnel a donc déclaré contraires à la Constitution le quatrième alinéa de l'article L. 3132-26 du code du travail et les mots « ou, à Paris, le préfet » figurant au second alinéa du paragraphe III de l'article 257 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.