Communiqué

Décision n° 2016-537 QPC du 22 avril 2016 - Communiqué de presse

Société Sofadig Exploitation [Redevable de la taxe générale sur les activités polluantes pour certains échanges avec les départements d'outre-mer]
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 février 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du 4 du paragraphe II de l'article 266 sexies et de l'article 268 ter du code des douanes.

Est institué, s'agissant du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes, une différence de traitement entre les personnes qui procèdent à une première livraison de lubrifiants, produits pour lessives et matériaux d'exctraction, selon l'origine et la destination de la livraison.

Le Conseil constitutionnel a relevé que le législateur a entendu rendre équivalent le traitement fiscal des produits visés, en assurant l'assujettissement à la taxe des produits utilisés sur le territoire national, qu'ils aient été importés dans un département d'outre-mer depuis la métropole, un autre département d'outre-mer ou l'étranger ou qu'ils aient été importés en métropole depuis un département d'outre-mer ou l'étranger. La différence de traitement instituée étant en rapport avec l'objet de la loi, le Conseil constitutionnel a jugé qu'elle n'est pas contraire au principe d'égalité.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé conformes à la Constitution les mots « de la taxe prévue à l'article 266 sexies et » figurant au premier alinéa de l'article 268 ter du code des douanes dans sa rédaction résultant de la loi n°2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000.