Communiqué

Décision n° 2015-721 DC du 12 novembre 2015 - Communiqué de presse

Loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy
Non conformité partielle

Par sa décision n° 2015-721 DC du 12 novembre 2015, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi organique portant diverses dispositions relatives à la collectivité de Saint-Barthélemy.

Le Conseil constitutionnel a jugé que les articles 5 et 6 de cette loi organique sont contraires à la Constitution.

L'article 5 prévoit à son 1 ° que, dans un délai de trois mois suivant la réception d'un projet ou d'une proposition d'acte du conseil territorial de Saint-Barthélemy dans le domaine du droit pénal, le Premier ministre est tenu de prendre un décret tendant soit à l'approbation partielle ou totale, soit au refus d'approbation de ce projet ou de cette proposition d'acte. Le 2 ° du même article 5 crée, en outre, une procédure spécifique de référé devant le Conseil d'État pour permettre d'enjoindre au Premier ministre de prendre un tel décret, le cas échéant sous astreinte.

Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions sur le fondement combiné de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et de l'article 21 de la Constitution. Il a jugé « qu'en prévoyant que le Premier ministre est tenu de prendre dans un délai préfix un décret d'approbation ou de refus d'approbation d'actes dans le domaine du droit pénal, le 1 ° de l'article 5 de la loi organique méconnaît le principe de la séparation des pouvoirs et les dispositions de l'article 21 de la Constitution ». Il a, en conséquence, censuré les dispositions de l'article 5 de la loi organique.

Cette décision s'inscrit dans le fil de la jurisprudence par laquelle le Conseil constitutionnel veille à ce que le législateur n'empiète pas sur les prérogatives du pouvoir exécutif et, ce faisant, porte atteinte à la séparation des pouvoirs. Au cas particulier, l'article 5 imposait, de façon générale, au pouvoir réglementaire d'exercer sa compétence, dans un délai excessivement bref et non modulable. Le Conseil constitutionnel a censuré, sur le principe, un tel mécanisme, ce qui a emporté, par voie de conséquence, la censure de la disposition instituant un référé.

L'article 6 prévoit que l'État peut habiliter, par décret en Conseil d'État et pour une durée maximale de trois ans, le conseil territorial de Saint-Barthélemy à adopter des actes afin de prévoir les conditions de gestion du régime général de sécurité sociale par un établissement situé dans son ressort géographique.
Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition au motif que le législateur organique avait méconnu l'étendue de sa compétence. Il a jugé « que les dispositions de l'article 6 attribuent au pouvoir réglementaire, sans encadrement, le soin de décider, par l'édiction d'un décret en Conseil d'État, si la collectivité de Saint-Barthélemy est habilitée à participer à l'exercice des compétences de l'État dans le domaine de la sécurité sociale ».

Le Conseil constitutionnel a jugé les autres dispositions de la loi organique conformes à la Constitution.