Communiqué

Décision n° 2015-716 DC du 30 juillet 2015 - Communiqué de presse

Loi organique relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté
Conformité

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 juillet 2015 par le Premier ministre de la loi organique relative à la consultation sur l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté.

Le Conseil constitutionnel a jugé que cette loi organique, qui modifie la loi organique du 19 mars 1999 prise en application de l'article 77 de la Constitution, est conforme à la Constitution.

S'agissant de l'article 1er de la loi, le Conseil constitutionnel a jugé que la loi organique pouvait renvoyer à un décret le soin de déterminer les modalités de désignation de la personnalité qualifiée adjointe à la commission administrative spéciale chargée, dans chaque bureau de vote, de l'établissement de la liste électorale spéciale pour l'élection du congrès et des assemblées de province et du tableau annexe des électeurs non admis à participer à ce scrutin. Il a également jugé conformes à la Constitution les dispositions de la loi organique qui attribuent au président de la commission le pouvoir, d'une part, de consulter les représentants de la coutume et, d'autre part, de procéder ou de faire procéder à des investigations en lieu et place de la commission.

En ce qui concerne l'article 2 de la loi organique, le Conseil constitutionnel a en particulier relevé que les dispositions relatives à l'organisation d'une troisième consultation, dans l'hypothèse où la majorité des suffrages exprimés lors de la deuxième consultation conclurait au rejet de l'accession à la pleine souveraineté, et celles qui étendent à cette troisième consultation les conditions de délai et de forme prévues pour la deuxième consultation, sont conformes aux stipulations du point 5 de l'accord de Nouméa.

Le Conseil constitutionnel a également déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l'article 3 de la loi organique insérant deux nouveaux articles 218-1 et 218-2 dans la loi organique du 19 mars 1999.

Il a en particulier contrôlé les dispositions du paragraphe II de l'article 218-2 par lesquelles le législateur organique a entendu assurer l'inscription automatique de certaines des catégories d'électeurs mentionnées au point 2.2.1 de l'accord de Nouméa, qui définit le corps électoral pour la consultation relative à l'organisation politique de la Nouvelle-Calédonie, sans préjudice du droit pour les intéressés de demander volontairement leur inscription. À ce titre, il s'est assuré que les présomptions établies pour permettre l'inscription automatique de certaines de ces catégories d'électeurs ne méconnaissent pas les stipulations du point 2.2.1 de l'accord de Nouméa.

Il a également contrôlé le paragraphe III de l'article 218-2, qui prévoit un régime d'inscription d'office pour les personnes atteignant la majorité électorale à la date de clôture des listes électorales et relevant de l'article 218. Il a jugé que, dans la mesure où cette inscription d'office est subordonnée, lorsque la commission l'estime nécessaire pour s'assurer que l'une des conditions fixées à l'article 218 est remplie, à la fourniture des pièces justifiant que ces personnes remplissent bien ces conditions, ces dispositions ne méconnaissent pas les stipulations du point 2.2.1 de l'accord de Nouméa.