Communiqué 5 août 2015

Décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 - Communiqué de presse

Loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
Non conformité partielle

Par sa décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dont il avait été saisi par plus de soixante députés et par plus de soixante sénateurs.

Les députés et les sénateurs requérants contestaient la conformité à la Constitution des articles 39, 50, 52, 57, 60, 63, 64, 65 et 67. Les députés requérants formulaient également des griefs à l'encontre des articles 31, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 61, 216 et 266. Les sénateurs requérants contestaient également la conformité à la Constitution de l'article 238.

1. Les dispositions déclarées conformes à la Constitution.

L'article 31 encadre les relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les commerces de détail. Il prévoit l'exigence d'une échéance commune, fixe comme règle que la résiliation de l'un des contrats visés par le législateur vaut résiliation de l'ensemble des contrats et impose la mise en conformité des contrats en cours un an après la promulgation de la loi. Le Conseil constitutionnel a jugé ces dispositions, qui ne portent pas une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté contractuelle et aux conventions légalement conclues, conformes à la Constitution.

S'agissant des dispositions de l'article 50 qui régissent notamment les tarifs réglementés des notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires et greffiers de tribunal de commerce, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur avait précisé de manière suffisante les conditions dans lesquelles ces tarifs sont fixés. Il a également décidé que les dispositions prévoyant la faculté d'accorder des remises ne portent pas atteinte à la liberté d'entreprendre des professionnels concernés. L'avis requis de l'Autorité de la concurrence sur ces tarifs ne méconnaît enfin aucune exigence constitutionnelle.

Le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution celles des dispositions de l'article 51 qui sont relatives aux règles de postulation des avocats et à la fixation de leurs honoraires. Les premières n'affectent pas les conditions d'accès au service public de la justice et ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant la justice, ni l'objectif de bonne administration de la justice. Les secondes, qui confèrent de nouveaux pouvoirs aux agents chargés de la concurrence et de la consommation pour s'assurer du respect de l'obligation pour un avocat de conclure une convention d'honoraire, dans le respect du secret professionnel, ne méconnaissent pas les droits de la défense et ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Il en est de même des dispositions de l'article 58 qui comprennent des règles équivalentes pour les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation.

Les dispositions de l'article 52 relatives aux conditions d'installation de certains officiers publics et ministériels, destinées à permettre une meilleure couverture du territoire national par les professions réglementées et une augmentation progressive du nombre d'offices, ont été jugées comme ne portant atteinte ni à la garantie des droits ni au principe d'égalité. Les dispositions similaires issues des articles 53, 54 et 55, qui modifient les textes applicables à chacune des professions, ont, pour les mêmes raisons, été jugées conformes à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'instauration par les articles 53, 54, 55 et 56 d'une limite d'âge à soixante-dix ans pour l'exercice des professions de notaire, huissier de justice, commissaire-priseur judiciaire et greffier de tribunal de commerce. Il s'est fondé sur le fait que le législateur a entendu favoriser l'accès aux offices et le renouvellement de leurs titulaires et que les membres de ces professions réglementées sont des officiers publics, collaborateurs du service public de la justice.

Les dispositions de l'article 57 sont relatives aux conditions d'installation des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Prévoir un mécanisme de recommandation et d'avis de l'Autorité de la concurrence concernant la création de nouveaux offices pour cette profession n'est pas contraire à la Constitution. Toutefois, le législateur n'avait pas prévu de mécanisme spécifique pour indemniser les titulaires des offices existants en cas de création d'un nouvel office, contrairement à ce qui était prévu pour les autres professions réglementées touchées par le texte déféré. Le Conseil constitutionnel a relevé sur ce point, en cohérence avec ce qu'il a jugé pour les autres professionnels, s'agissant du paragraphe IV de l'article 52, qu'un tel mécanisme n'est pas nécessaire dès lors que la voie de droit commun de réparation d'un éventuel préjudice anormal et spécial pour atteinte au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques est ouverte.

L'article 60 de la loi prévoit notamment la transmission par les greffiers des tribunaux de commerce des documents valant originaux des inscriptions au registre national du commerce et des sociétés et des retraitements des informations contenues dans ces inscriptions. Eu égard à la nature de ces données et dès lors que ne sont pas en cause les éventuelles bases de données élaborées dans le cadre de leur exploitation privée, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions ne méconnaissent pas le droit de propriété, le principe d'égalité et la garantie des droits.

Les dispositions des articles 61 et 64 habilitant le Gouvernement à prendre des ordonnances s'agissant de règles applicables à certaines professions juridiques ne méconnaissent aucune exigence constitutionnelle, de même que les dispositions des articles 63, 65 et 67 relatives aux formes juridiques selon lesquelles sont exercées ces professions.

L'article 238 est relatif à la possibilité pour le tribunal saisi d'une procédure de redressement judiciaire d'une société d'ordonner une augmentation de capital ou une cession des parts des associés ou actionnaires opposés au plan de redressement. Eu égard aux conditions et garanties entourant le déclenchement des dispositifs de « cession forcée » et de « dilution forcée » créés par la loi, le grief tiré d'une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété des associés et actionnaires a été écarté.

2. Les dispositions déclarées contraires à la Constitution.

Le 2 ° de l'article 39 de la loi déférée créait une procédure d'injonction structurelle dans le secteur du commerce de détail en France métropolitaine. Le Conseil constitutionnel a censuré ses dispositions sur le fondement de l'atteinte disproportionnée portée au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre. Il a pris en compte, d'une part, les contraintes que cette procédure pouvait faire peser sur les entreprises concernées, dès lors qu'elle peut conduire à une cession forcée d'actifs, alors même que ces entreprises n'ont commis aucun abus. Le Conseil constitutionnel a relevé, d'autre part, que le dispositif institué par le législateur devait s'appliquer à l'ensemble du territoire et à l'ensemble du commerce de détail, alors que l'objectif du législateur était de remédier à des situations particulières dans le seul secteur du commerce de détail alimentaire. Il a également censuré les dispositions du 1 ° de l'article 39, qui étaient inséparables de celles du 2 ° de cet article.

Le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions du paragraphe III de l'article 50 qui instituaient une contribution à l'accès au droit et à la justice. Il a relevé que ces dispositions habilitaient le pouvoir réglementaire à fixer les règles concernant l'assiette de cette taxe, dont la détermination revient en principe au législateur en application de l'article 34 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel en a déduit que le législateur avait méconnu l'étendue de sa compétence.

Le Conseil constitutionnel a jugé non conforme à la Constitution le paragraphe IV de l'article 52 qui organisait les modalités d'indemnisation du titulaire d'un office de notaire, huissier de justice ou commissaire-priseur judiciaire lorsque sa valeur patrimoniale est atteinte par la création d'un nouvel office. Il a jugé que de telles modalités ne pouvaient, sans occasionner une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, faire supporter au titulaire du nouvel office la charge de procéder à la compensation de la dépréciation de la valeur patrimoniale de l'office antérieurement créé. Le Conseil constitutionnel a cependant précisé qu'il demeurait loisible au titulaire d'un office subissant un préjudice anormal et spécial résultant de la création d'un nouvel office d'en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.

Les dispositions du 2 ° de l'article 216 permettaient à l'Autorité de la concurrence d'obtenir la communication de données de connexion auprès des opérateurs de communications électroniques. Le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions dès lors que, faute de garanties prévues par la loi, les dispositions du 2 ° de l'article 216 n'opéraient pas une conciliation équilibrée entre le droit au respect de la vie privée et la prévention des atteintes à l'ordre public et la recherche des auteurs d'infractions.

L'article 266 instituait un dispositif d'encadrement de l'indemnité octroyée par le juge au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse en fonction de deux critères : l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et les effectifs de l'entreprise. Le Conseil constitutionnel a jugé que si le législateur pouvait, afin de favoriser l'emploi en levant les freins à l'embauche, plafonner l'indemnité due au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse, il devait retenir des critères présentant un lien avec le préjudice subi par le salarié. Si le critère de l'ancienneté dans l'entreprise est ainsi en adéquation avec l'objet de la loi, tel n'était pas le cas du critère des effectifs de l'entreprise. Le Conseil constitutionnel a en conséquence censuré l'article 266 pour méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.

3. Les dispositions adoptées suivant une procédure irrégulière.

Le Conseil constitutionnel a estimé que les articles 69, 83, 132, 201, 202, 225, 227, 264, 265, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 et les paragraphes XII et XIII de l'article 210, qui avaient été introduits par voie d'amendement, avaient été adoptés selon une procédure contraire à la Constitution. Il les a, par suite, censurés.